Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 13 mai 2025, n° 2500616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 avril et 5 mai 2025, la société Groupe Elan, déclarant agir en qualité de mandataire du groupement Elan/Charrel, représentée par Me Ramsamy, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler, au stade de l’analyse des offres, la procédure de passation menée par la région Réunion pour le lot 1 du marché de prestations intellectuelles portant sur l’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour la poursuite de la révision du schéma d’aménagement régional (SAR) et de son évaluation environnementale ;
2°) d’enjoindre à la région Réunion de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge de la région Réunion une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— le motif d’éviction selon lequel l’offre était anormalement basse est infondé ;
— le motif, invoqué par la région au titre d’une substitution, selon lequel l’offre recelait une information trompeuse est également infondé ;
— le besoin avait été insuffisamment défini ;
— les manquements commis par l’acheteur ont été de nature à la léser.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, la région Réunion, représentée par Me Lafay, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Groupe Elan une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le motif d’éviction selon lequel l’offre était anormalement basse est pertinent ;
— l’offre était également irrégulière en ce que, s’agissant du CV de Mme A, elle recelait une information trompeuse ;
— la condition de lésion n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
— les observations de Me Ramsamy, avocat de la société Groupe Elan, qui confirme les conclusions et moyens présentés dans ses mémoires successifs ;
— et les observations de Me Lafay, avocat de la région Réunion, qui confirme ses écritures en défense et soutient en outre que les moyens présentés en dernier lieu par la partie adverse ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 : « I – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat (). Il peut en outre annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat () ». Aux termes de l’article L. 551-10 : « Les personnes habilitées à engager les recours () sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat () et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
2. Dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres ouvert lancée par la région Réunion en décembre 2024, ayant pour objet des prestations intellectuelles d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour la poursuite de la révision du schéma d’aménagement régional (SAR) et de son évaluation environnementale, le groupement constitué entre la société Groupe Elan, mandataire, et la société Charrel et Associés, qui s’était vu confier en 2023 le précédent marché portant sur la révision du SAR, lequel fut cependant résilié par la région en août 2024 pour un motif d’intérêt général fondé sur la perte de confiance, s’est porté candidat pour le lot 1 du nouveau marché « AMO pour la rédaction du SAR et l’élaboration du chapitre individualisé valant SMVM ». Le groupement Elan/Charrel a été informé, le 11 avril 2025, du rejet de son offre au motif que celle-ci devait être considérée, après mise en œuvre de la procédure de vérification prévue à l’article L. 2152-6 du code de la commande publique, comme anormalement basse. Par son référé précontractuel, la société Groupe Elan conteste ce motif d’éviction ainsi que, suite au mémoire en défense de la région Réunion soulevant l’irrégularité de son offre en ce qu’elle recelait des informations trompeuses au sens de l’article L. 2141-8 du code de la commande publique, la substitution de motif ainsi proposée par l’acheteur.
3. Aux termes de l’article L. 2141-8 du code de la commande publique : « L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes qui () ont fourni des informations trompeuses susceptibles d’avoir une influence déterminante sur les décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution () ».
4. Il résulte de l’instruction que, par une lettre adressée au mandataire du groupement Elan/Charrel le 21 février 2025, la région Réunion s’est étonnée de la présence dans son dossier d’offre du CV d’une personne, Mme A, présentée comme une experte en urbanisme réglementaire ayant « piloté la révision générale du SAR de La Réunion, de son évaluation environnementale et de la concertation jusqu’à la concertation préalable réglementaire », alors que la collectivité n’avait pas connaissance de l’intervention de cette personne à l’occasion des prestations précédemment accomplies par le groupement Elan/Charrel au titre de l’AMO pour la révision du SAR. En réponse à la demande de précisions, la société Groupe Elan n’a pas invoqué l’erreur matérielle, mais s’est justifiée en faisant état d’un pilotage qui aurait été assuré par Mme A, sous la direction de Mme A, pour la réalisation du « fascicule des règles » se rattachant à la mission de révision générale du SAR.
5. Cependant, les éléments produits par la société Groupe Elan à l’appui de ses affirmations dans le sens d’une intervention effective de Mme A, que ce soit lors de sa réponse à la demande de précisions susmentionnée ou à l’occasion de son mémoire en réplique de la présente instance, sont particulièrement succincts et ne démontrent en aucune manière que cette personne aurait eu un réel rôle de pilotage à l’égard de l’ensemble de la mission d’AMO accomplie par le prestataire auprès de la région jusqu’à la résiliation contractuelle d’août 2024, ni même qu’elle aurait contribué de manière significative au pilotage de la composante « fascicule des règles » du SAR en cours de révision. Dans ces conditions, le candidat s’exposait, du fait de l’information erronée et trompeuse donnée sur la compétence et l’expérience de l’un des membres de l’équipe dédiée à la mission d’AMO, cette anomalie pouvant exercer une influence déterminante sur l’appréciation de la valeur technique de l’offre au regard des critères fixés par le règlement de la consultation, au prononcé d’une mesure d’exclusion au titre de l’application des dispositions précitées. Et, contrairement à ce que soutient la société requérante, la prise en compte de ce motif d’éviction non expressément retenu dans la décision de rejet d’offre du 11 avril 2025 ne révèle pas, en l’espèce, la privation d’une garantie, dès lors que le débat engagé par la région sur cette question à travers sa demande de précisions du 21 février 2025 traduit la mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 2141-11 du code de la commande publique en cas de soupçon de manœuvre pouvant conduire à l’exclusion.
6. Il résulte de ce qui précède que, quel que soit le bien-fondé du grief d’offre anormalement basse, la région Réunion est fondée à soutenir que l’offre du groupement Elan/Charrel ne pouvait qu’être rejetée en tout état de cause.
7. Enfin, le moyen soulevé en dernier lieu par la société requérante, tiré de de l’insuffisante définition du besoin par l’acheteur, n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Groupe Elan, en l’absence de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, n’est pas fondée à contester devant le juge des référés précontractuels la procédure de passation menée par la région Réunion pour le lot 1 du marché public susmentionné. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais irrépétibles.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande présentée par la région Réunion sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Groupe Elan est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Réunion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Groupe Elan et à la région Réunion.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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