Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 nov. 2025, n° 2521356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Jean, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le convoquer et de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
Sur l’urgence :
- L’urgence est caractérisée dès lors qu’en l’absence de tout acte d’instruction ou de décision explicite dans un délai de plus de six mois à compter du dépôt de sa demande de titre de séjour, il s’est vu opposer une décision de rejet ;
- il se trouve dans l’impossibilité de régulariser sa situation administrative ;
- son employeur a suspendu son contrat de travail ;
Sur l’utilité de la mesure :
- il est éligible à bénéficier d’une autorisation de travail en sa qualité de bénéficiaire de la protection internationale ;
- il est empêché d’accéder à ses droits sociaux et à l’emploi, dès lors que son employeur lui a interdit de se présenter sur son lieu de travail faute de régularisation de sa situation ;
- la situation de précarité dans laquelle il est placé a des conséquences graves sur ses conditions de vie personnelle, familiale et professionnelle ;
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
- le rendez-vous demandé ne fait obstacle à aucune décision administrative ;
Sur l’absence de contestation sérieuse :
- sa demande est conforme au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 20 avril 1981, a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 9 juillet 2024 au 8 juillet 2025. Il a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 25 avril 2025 sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). Depuis cette date, M. B… n’a reçu aucune réponse de la préfecture du Val-d’Oise. Par la présente requête, l’intéressé demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le convoquer afin de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
5. En l’espèce M. B… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, enregistrée le 25 avril 2025. En l’absence de réponse de l’administration dans le délai de quatre mois suivant la demande, prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour déposée par M. B… est née 25 août 2025, comme au demeurant il l’indique lui-même à travers ses écritures. Cette décision administrative proscrit donc le prononcé d’une mesure utile, qui n’aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de contester cette décision implicite de refus de titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… formées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Jean.
Fait à Cergy, le 20 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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