Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 3 déc. 2025, n° 2404358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une première requête, enregistrée sous le n° 2404358 le 21 mars 2024, M. B… F… C…, représenté par Me Kling, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 3 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France portant la mention « visiteur » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée procède d’une erreur d’appréciation du caractère complet et fiable de la demande ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2404359 le 21 mars 2024, M. E… C…, agissant en qualité de représentant légal de l’enfant G… C…, représenté par Me Kling, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 3 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant à l’enfant G… C… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France portant la mention « visiteur » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2404358.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les rapports de Mme Moreno ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… F… C… et la jeune G… C…, ressortissants libériens, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour portant la mention « visiteur » auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire). Par des décisions du 3 juillet 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par décision du 6 février 2024, dont M. E… C… et M. B… F… C… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours formés contre les décisions consulaires.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2404358 et 2404359 présentent à juger des questions semblables relatives aux membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que ces demandes relèvent de la procédure de regroupement familial, et que s’agissant d’une demande de visa visiteur, qui pourrait être délivré à titre dérogatoire, le père des demandeurs et son épouse, qui se proposent de les accueillir, n’ont pas justifié de ressources suffisantes pour assurer l’accueil et l’entretien de deux personnes supplémentaires dans leur foyer. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France relève également qu’aucun jugement de délégation de l’autorité parentale n’a été produit alors que les demandeurs sont mineurs, ni aucune assurance médicale, pourtant requise pour toute la durée du séjour, ni aucun élément relatif à la scolarisation des requérants en France.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° (…) des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs, d’une part, à l’objet et aux conditions de son séjour et, d’autre part, s’il y a lieu, à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement (…) ». Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ». Aux termes de l’article L. 426-20 du même code : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l’article L. 414-10, cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ».
L’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général. Elles peuvent notamment fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne justifie pas de moyens d’existence suffisants pour faire face aux dépenses liées à son séjour en France.
Si les requérants soutiennent que Mme D… A… s’est engagée à prendre en charge l’ensemble des dépenses de séjour des demandeurs de visas, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2022 et des bulletins de salaire produits, qu’elle dispose d’un salaire mensuel moyen de seulement 1 268 euros. Par ailleurs, il n’est versé aucun élément relatif au logement. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a estimé ces ressources insuffisantes pour assurer la prise en charge de deux personnes supplémentaires. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, suffisant pour fonder les refus de visas contestés.
En second lieu, il n’est pas démontré que M. C… serait dans l’impossibilité de rendre visite à ses enfants, ni même que ces derniers seraient dépourvus d’attaches personnelles et familiales dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… F… C… et M. E… C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… C…, M. E… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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