Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 2301695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin 2023 et 27 février 2025, M. B C et Mme A E, représentés par Me Lopes, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2023 par lequel le maire de Rochefort ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la SCI Roby pour la construction d’un escalier extérieur, la création d’un mur de clôture et d’une ouverture sur les parcelles cadastrées AI 217 et AI 858 p2 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rochefort la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 8.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rochefort.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2023 et le 3 avril 2025, la SCI Roby, représentée par Me Curty, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de M. C et Mme E sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que les requérants sont dépourvus d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 septembre 2024, le 14 avril et le 2 mai 2025, ces derniers n’ayant pas été communiqués, ainsi qu’un mémoire enregistré le 16 mai 2025, la commune de Rochefort, représentée par Me Brugière, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants sont dépourvus d’un intérêt à agir ;
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas respecté les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme concernant la notification de leur recours à la commune et au pétitionnaire ;
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas leur qualité pour agir en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Par un courrier du 3 avril 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, qu’il était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête pour permettre la régularisation du vice entachant la décision attaquée tiré de l’incompétence de son signataire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— les observations de Me Brugière, représentant la commune Rochefort-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Roby a déposé, le 1er mars 2023, à la mairie de Rochefort (Charente-Maritime), une déclaration préalable de travaux en vue la création d’un mur de clôture, d’une ouverture et d’un escalier extérieur sur les parcelles cadastrées AI 217 et AI 858 p2. Par un arrêté du 14 avril 2023, le maire de Rochefort ne s’y est pas opposé. Par la présente requête, M. C et Mme E demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur du 9 août 2015 au 1er juillet 2022 : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. / () / Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. / () / La publication ou l’affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d’État, de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d’affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite ». Aux termes de l’article R. 2122-7 du même code : « La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire. () ».
3. Si les requérants soutiennent que l’arrêté du 14 avril 2023 a été signé par une autorité incompétente, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que par un arrêté du 30 décembre 2021, le maire de Rochefort a donné à M. D délégation pour signer les autorisations d’utilisation du sol, d’autre part, que par un certificat, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, le maire de Rochefort a attesté que cet arrêté avait été affiché à compter du 31 décembre 2021 et pour une durée de deux mois. Enfin, l’arrêté de délégation de signature à M. D comporte la mention de sa transmission dématérialisée au représentant de l’Etat le 30 décembre 2021. Dans ces conditions, cet arrêté était bien exécutoire à la date à laquelle ce dernier a signé la décision contestée du 14 avril 2023. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette décision a été signée par une autorité incompétente.
4. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article 8.1 du règlement de la zone U de PLU : « pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie du judiciaire, en application de l’article 682 du code civil. »
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le projet en litige ne consiste pas en l’édification d’une construction sur un terrain qui en serait jusqu’alors dépourvu, mais consiste à effectuer des travaux sur une construction existante, en créant un escalier extérieur, et sur un terrain déjà bâti supportant cette construction en modifiant ses clôtures. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que la partie du terrain d’assiette sur laquelle vont s’implanter l’escalier extérieur et la clôture est accessible depuis une voie privée, en l’espèce l’impasse Monrouzeau, dont les requérants n’établissent ni qu’elle serait fermée à la circulation piétonne, ni qu’elle ne serait pas librement accessible à la SCI Roby, qui en est riveraine. Il en résulte que ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Rochefort et par la SCI Roby, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C et Mme E doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rochefort, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C et Mme E demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C et Mme E une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la SCI Roby et non compris dans les dépens, ainsi qu’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Rochefort et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C et Mme E est rejetée.
Article 2 : M. C et Mme E verseront la somme de 800 euros à la SCI Roby et la somme de 1 200 euros à la commune de Rochefort.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à Mme A E, à la SCI Roby et à la commune de Rochefort.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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