Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 30 mars 2026, n° 2601488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 mars 2026, Mme E… A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Nîmes a refusé de lui délivrer un permis de visite ;
2°) d’enjoindre au chef de cet établissement pénitentiaire de lui délivrer le permis de visite sollicité dans un délai de quarante-huit heures, sous toute mesure d’encadrement utile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de lui délivrer un permis de visite concernant M. C… à la maison d’arrêt de Nîmes est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 314-7, 5. 341-2 et R. 341-5 du code pénitentiaire dès lors que les faits dont elle a été victime, pour lesquels M. C… a été incarcéré, ont cessé depuis l’été 2025, qu’aucune interdiction de contact n’a été prononcée à l’issue de la procédure pénale, qu’elle agit en toute conscience et librement, qu’elle n’est plus en danger et a d’ailleurs rendu le téléphone du dispositif « grave danger » qui lui avait été remis ;
- il n’a pas été précédé d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- il ne saurait être valablement fondé sur les carences de moyens de l’administration pénitentiaire ;
- il constitue une interdiction générale et absolue illégale et disproportionnée, non assortie d’une mesure alternative et adaptée à sa situation ;
- cette décision porte une atteinte grave, actuelle et manifestement illégale à son droit de propriété, à son droit de circuler, à son droit de travailler et à son droit au respect de sa vie privée car il lui est indispensable d’entrer en contact avec M. C… pour récupérer son véhicule qui se trouve actuellement chez un membre de famille de ce dernier et dont elle a impérativement besoin pour ses déplacements, notamment professionnels ;
- la privation de son droit de récupérer son véhicule caractérise une situation d’urgence dès lors que le véhicule principal dont elle disposait est désormais hors d’usage et a été cédé à son assureur à la suite d’un accident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit-être prise dans les quarante-huit heures. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
3. Pour justifier de l’urgence particulière à faire droit à sa demande, Mme A… B… soutient que le refus attaqué de lui accorder un permis de rendre visite à M. D… C…, détenu de la maison d’arrêt de Nîmes où il a été incarcéré pour des faits dont elle a été la victime, la prive de la possibilité d’organiser la restitution d’un véhicule lui appartenant, qui se trouverait chez un membre de la famille de ce dernier et qui serait désormais indispensable à ses déplacements, notamment professionnels, du fait de la cession récente à son assureur du véhicule principal hors d’usage qu’elle utilisait jusqu’ici. Toutefois, par les pièces qu’elle a produites, Mme A… B… n’établit pas que son second véhicule se trouverait chez un proche membre de famille de M. C…. Par ailleurs, elle ne démontre pas qu’elle serait dans l’impossibilité d’obtenir les coordonnées de ce proche ou d’entrer en contact avec lui afin d’organiser la restitution de son véhicule par d’autres voies qu’une visite physique à la maison d’arrêt de Nîmes ni, au demeurant, qu’une telle visite lui assurerait la collaboration de M. C… qu’elle présente comme étant indispensable à sa démarche. Enfin, la requérante, dont il ressort des pièces du dossier qu’elle est privée de son véhicule principal depuis février 2026, n’établit pas se trouver dans l’incapacité de se déplacer par d’autres moyens de transports et d’exercer son activité professionnelle dont elle ne justifie d’ailleurs pas. Au regard de ces divers éléments, la situation dont Mme A… B… fait état n’apparait ainsi pas de nature à caractériser une urgence telle qu’il serait nécessaire pour le juge des référés d’intervenir dans le très bref délai de quarante-huit heures dans le cadre des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut d’urgence particulière, la requête de Mme A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A… B….
Copie en sera adressée au directeur de la maison d’arrêt de Nîmes et au ministre de la justice.
Fait à Nîmes, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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