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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 23 janv. 2025, n° 24/04493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me LANCEREAU
Me GAFTARNIK
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/04493
N° Portalis 352J-W-B7I-C4I2G
N° MINUTE : 8
Assignation du :
19 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 23 Janvier 2025
DEMANDERESSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0050
DÉFENDERESSE
Madame [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Eric GAFTARNIK de la SELARL GWL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0118
Décision du 23 Janvier 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/04493 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4I2G
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 12 Décembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 23 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon deux offres préalables acceptées respectivement le 06/03/2015 et le 30/06/2015, la banque CIC [5] a consenti à Mme [F] [U] deux prêts immobiliers, le prêt n°11017 000281 89303 d’un montant de 180 000 euros, remboursable en 360 échéances, au taux d’intérêt annuel de 3,06% et le prêt n°11017 000281 89306 d’un montant de 70 000 euros, remboursable en 240 échéances mensuelles, au taux d’intérêt annuel de 2,51%. Par actes du 17/02/2015 et du 27/05/2015, la SA Crédit Logement s’est portée caution des engagements de Mme [F] [U] au titre de ces prêts.
Mme [F] [U] ayant cessé de s’acquitter des échéances desdits prêts, la déchéance du terme a été prononcée par l’organisme prêteur.
En sa qualité de caution, la SA Crédit Logement a réglé les sommes dues par Mme [F] [U] au titre des contrats de prêt :
— Une première quittance subrogative établie le 04/12/2023 a constaté le règlement par la SA Crédit Logement entre les mains du prêteur de la somme de 154 699,72 euros représentant les échéances impayées des mois de mars à septembre 2022 ainsi que le capital restant dû suite au prononcé de la déchéance du terme par la banque CIC [5] au titre du prêt de 180 000 euros ;
— Une deuxième quittance subrogative établie le 04/12/2023 a constaté le règlement par la SA Crédit Logement entre les mains du prêteur de la somme de 51 715,09 euros représentant les échéances impayées des mois de février à septembre 2022 ainsi que le capital restant dû suite au prononcé de la déchéance du terme par la banque CIC [5] au titre du prêt de 70 000 euros.
La SA Crédit Logement a adressé plusieurs courriers de relance et mises en demeure à la défenderesse qui sont restés infructueux.
C’est dans ces conditions, que par acte du 19 Mars 2024, la SA Crédit Logement a assigné Mme [F] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de la voir condamner à lui payer, au titre du prêt n°11017 000281 89303, la somme de 156 317,92 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 04/12/2023, au titre du prêt n° 11017 000281 89306, la somme de 51 715,09 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 04/12/2023, ordonner la capitalisation des intérêts et la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700, aux dépens et aux frais des saisies/nantissement de parts sociales.
Par conclusions notifiées électroniquement le 30 Août 2024, la SA Crédit Logement sollicite du tribunal :
— A titre principal :
o la condamnation de Mme [U] à lui payer au titre du prêt de 180 000 euros, la somme de 156 317,92 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 04/12/2023, au titre du prêt de 70 000 euros, la somme de 51 715,09 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 04/12/2023 et la capitalisation des intérêts;
o le rejet des demandes de Mme [U] ;
— A titre subsidiaire, si les délais de paiement devaient être octroyés à Mme [U], d’ordonner qu’à défaut de règlement à bonne date de l’une des échéances ainsi fixées, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans formalités préalables ;
— En tout état de cause, la condamnation de Mme [U] au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de sa demande de remboursement, sur le fondement de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, la SA Crédit Logement indique avoir réglé les échéances impayées de la défenderesse en sa qualité de caution. Elle explique s’opposer aux demandes de Mme [U], tout d’abord parce que la défenderesse lui est redevable de plusieurs créances au titre de plusieurs prêts qui sont, à ce jour, toujours impayées, ensuite Mme [U] ne justifie pas d’éléments permettant, à l’échéance du report de 24 mois sollicité, de régler cette dette en un seul versement. De même, s’agissant d’un échelonnement de la dette sur 24 mois, la proposition faite est contraire à l’article 1343-5 du code civil et elle n’indique pas non plus les modalités qui lui permettraient de régler en une seule fois le solde de la dette à la 24ème échéance.
Par conclusions notifiées électroniquement le 26 Septembre 2024, Madame [U] sollicite du tribunal :
— A titre principal, le report de deux années le paiement des condamnations ;
— A titre subsidiaire, un délai de paiement avec une mensualité de 1.200 euros, étalé sur deux années, le solde étant reporté à la 24ème mensualité ;
— Le rejet des demandes de la SA Crédit Logement.
Décision du 23 Janvier 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/04493 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4I2G
Au soutien de sa demande reconventionnelle, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, Mme [U] indique qu’elle jouit de revenus confortables qui lui permettent de proposer un échéancier de règlement qui sera respecté, qu’elle espère qu’aux termes des deux premières années soit l’échéancier sera poursuivi, soit sa situation patrimoniale sera débloquée lui permettant de solder définitivement sa dette. Elle rappelle qu’un délai de deux ans apparaît raisonnable au regard des intérêts des parties respectives et que la créance de la demanderesse est pleinement garantie.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 03 octobre 2024, l’audience s’est tenue le 12 décembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande en paiement de la société Crédit Logement
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. […] "
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, à savoir les offres de prêt et les tableaux d’amortissement correspondants, les actes de cautionnement des 17/02/2015 et 27/05/2015, les quittances subrogatives dressées le 04/12/2023, les lettres recommandées de la SA Crédit Logement réclamant le paiement des sommes payées entre les mains de la banque et des décomptes de créance de la SA Crédit Logement pour le prêt de 180 000 euros et pour le prêt de 70 000 euros actualisés le 22/02/2024, que Mme [U] a cessé de remplir ses obligations au paiement nées desdits prêts.
Ainsi, la créance n’étant pas contestée et la SA Crédit Logement, qui a payé la banque CIC [5], est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre des débiteurs et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
S’agissant des intérêts, ils sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la SA Crédit Logement à la banque, soit le 04/12/2023, date des deux quittances subrogatives.
En conséquence, Mme [U] sera condamnée à payer à la SA Crédit Logement les sommes de :
— 154 699,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 04/12/2023 ;
— 51 873,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 04/12/2023 ;
II. Sur la demande capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisation de droit des intérêts dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus pour une année au moins, le tribunal fera droit à la demande formée à ce titre et dira que les intérêts dus pour une année entière à compter de la demande en justice, produiront eux-mêmes intérêts pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de la présente décision pour ceux nés de l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile.
III. Sur la demande reconventionnelle d’aménagement du règlement de la dette
Aux termes de l’article 1244 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, si la défenderesse justifie du montant de ses revenus par la production de ses bulletins de salaire pour les mois d’avril et mai 2024, son avis d’impôt sur les revenus de 2021 et 2022 et son bilan et compte de résultat, elle ne justifie pas du montant de ses autres charges. Mme [U] ne justifie pas non plus de la survenance d’un événement lui permettant à l’échéance du report de 24 mois de régler en un seul versement sa dette ou à l’échéance du 24ème mois de régler la somme importante de 180 433,01 euros.
Ainsi, il ressort de ces éléments que la défenderesse ne démontre pas sa capacité à s’acquitter de sa dette dans un délai de vingt-quatre mois.
Par conséquent, la demande de report du paiement de la dette et la demande de délais de paiement seront rejetées.
IV. Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Compte tenu de l’issue du litige, Mme [U] qui succombe à l’instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Mme [U], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SA Crédit Logement une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [F] [U] à payer à la SA Crédit Logement :
— La somme de 154 699,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 04/12/2023 ;
— La somme de 51 873,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 04/12/2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice produiront eux-mêmes intérêts pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de la présente décision pour ceux nés de l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [F] [U] de ses autres demandes ;
CONDAMNE Mme [F] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [F] [U] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les frais de saisies/nantissement de parts sociales seront à la charge du débiteur dans le cadre des procédures civiles d’exécution.
Fait et jugé à Paris le 23 Janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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