Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 11 juil. 2025, n° 2501442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Roman Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou de lui verser la même somme s’il n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises par une autorité incompétente ;
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et sa situation n’a pas été examinée ;
— le préfet de police a commis de nombreuses erreurs de fait quant à sa situation professionnelle et une erreur de droit ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle n’est pas motivée ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de le requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2025 :
le rapport de M. Mauget, rapporteur ;
les observations de Me Sangue, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 9 décembre 1997 au Bangladesh, s’est vu refuser l’admission au séjour par le préfet de police, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un arrêté du 2 décembre 2024. Cet arrêté lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, il demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, à la date de la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour en France, résidait en France depuis plus de six ans. Il en ressort également, notamment des bulletins de paie et avis d’imposition produits, que M. A… travaille, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, comme vendeur dans une boutique à Vitry-sur-Seine depuis trois ans et demi. Il justifie ainsi, à la date de la décision de refus de séjour attaquée, d’une insertion professionnelle ancienne et stable. Dans ces conditions, eu égard, d’une part, à la durée de sa présence en France, d’autre part, à la durée et à la stabilité de son insertion professionnelle, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A….
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de séjour du préfet de police du 2 décembre 2024 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre une carte de séjour mention « vie privée et familiale » à M. A…. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sangue d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 23 décembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » à M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Sangue la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Sangue et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. MAUGET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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