Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 2500925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Hermouet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 6 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Vendée a abrogé son attestation de demandeur d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des décisions dans son ensemble :
- il n’est pas établi qu’elles ont été signées par une autorité compétente ;
- elles sont entachées d’erreurs de fait ;
- le préfet n’a pas examiné son droit au séjour, notamment si son admission pouvait être justifiée par l’existence de circonstances humanitaires ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet n’a pas examiné son droit au séjour ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle au regard de ces dispositions ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Hermouet, représentant M. B… en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 24 février 1986, déclare être entré en France le 5 août 2023, sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 25 janvier 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Son recours contre la décision de l’Office a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 novembre 2024. Par des décisions du 6 décembre 2024, le préfet de la Vendée a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une période d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 6 décembre 2024.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions du 6 décembre 2024 ont été signées pour le préfet par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 6 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Vendée a donné une délégation de signature à Mme C… à l’effet de signer, notamment : « toutes les décisions en matière de droit au séjour et d’éloignement des étrangers pris dans le cadre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (…) ». Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, si M. B… soutient que les décisions sont entachées d’erreurs de fait, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions du 6 décembre 2024 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B… quant à son éventuel droit au séjour, notamment si ce dernier peut être justifié par des circonstances humanitaires, avant de prendre l’arrêté attaqué.
Sur les autres moyens de la requête :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
L’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». L’article L. 612-1 du même code dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ».
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 4, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B… quant à son éventuel droit au séjour, avant de l’obliger à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que le préfet de la Vendée aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, M. B… ne peut utilement invoquer, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour.
En troisième lieu, l’arrêté portant à l’encontre de M. B… obligation de quitter le territoire français comporte l’exposé détaillé des considérations de droit et de fait qui le fonde. Il suit de là que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En dernier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. B… est entré en France en août 2023, moins de deux ans avant l’obligation de quitter le territoire français attaqué, à l’âge de trente-sept ans après avoir vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine. Il n’a vécu en France qu’en qualité de demandeur d’asile alors que sa demande d’asile a été rejetée à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d’asile de novembre 2024. Par ailleurs, il se présente comme célibataire et sans enfant à charge. Enfin, M. B…, qui se prévaut de son apprentissage du français, de ses activités de bénévolat et de son statut de compagnon à Emmaüs, ne démontre pas avoir des attaches anciennes et intenses en France. Dans ces conditions, le préfet de la Vendée, en prononçant une obligation de quitter le territoire français à l’encontre du requérant n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de cette convention stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 10 que M. B… n’est pas fondé à invoquer, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, la décision fixant le pays à destination duquel M. B… pourrait être reconduit d’office comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle mentionne notamment que le requérant n’a transmis aucun élément nouveau depuis le rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile et ne justifie pas être exposé à des risques pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour en Algérie. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En dernier lieu, M. B… soutient qu’il craint, en cas de retour en Algérie, d’être persécuté par les autorités algériennes en raison de son engagement politique depuis 2013 dans le mouvement d’autodétermination de la Kabylie (MAK), lequel est considéré comme une organisation terroriste par le gouvernement algérien. Pour justifier cette crainte, il fait valoir sa participation à plusieurs manifestations du mouvement, notamment en 2016 et 2017, et avoir continué à soutenir le mouvement en France. Il indique également que plusieurs de ses amis militants ont fait l’objet de violences, d’arrestations arbitraires et de condamnations à mort et qu’il a lui-même fait l’objet d’arrestations par la police nationale au titre de son action (ou activisme) politique. A l’appui de ce moyen, l’intéressé produit plusieurs photographies des manifestations auxquelles il a participé, des attestations de défenseurs de la cause kabyle pour témoigner de son statut de militant ainsi que des documents généraux sur la répression par les autorités du mouvement d’autodétermination de la Kabylie. Si M. B… déclare avoir organisé des manifestations pacifiques et avoir fait l’objet de menaces ainsi que d’arrestations arbitraires de la part des autorités à l’occasion de rassemblements en 2017, il ne l’établit pas. En outre, la seule production de ces documents, insuffisamment détaillés et circonstanciés quant à la nature de son rôle dans le mouvement, ne permettent pas d’établir que l’intéressé aurait été identifié comme tel par les autorités, ni ne démontre qu’il encoure personnellement et réellement un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile déposée par M. B… a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d’asile le 15 novembre 2024 et qu’aucun document produit n’est postérieur à cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 que M. B… n’est pas fondé à invoquer, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à invoquer, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’appui de la contestation de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui ne fixe pas, par elle-même, le pays d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’en application des dispositions des articles R. 652-27 et R. 652-28 du code de la sécurité sociale.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Vendée.
Une copie sera adressée pour information à Me Hermouet.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIEL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. GIBSON-THÉRY
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Conclusion ·
- Irrecevabilité ·
- Statuer ·
- Argent ·
- Infraction ·
- Sécurité routière
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Inondation ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ce ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Acceptation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Fausse déclaration ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Foyer
- Justice administrative ·
- Honoraires ·
- Livre ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Vacation ·
- Charge des frais ·
- Juridiction
- Plantation ·
- Sociétés ·
- Vigne ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Coûts ·
- Valeur ·
- Parcelle ·
- Amortissement ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Changement ·
- Nuisance ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Environnement ·
- Impôt ·
- Immeuble ·
- Valeur ·
- Affectation ·
- Modification
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Hébergement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Solidarité ·
- Injonction ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Réserve
- Recours gracieux ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Fonctionnaire ·
- Médecin spécialiste ·
- Consolidation ·
- Congé de maladie ·
- Avis ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.