Annulation 13 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 13 janv. 2025, n° 2317822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 novembre et 15 décembre 2023 ainsi que le 19 février 2024, Mme A B veuve C, représentée par Me Danet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 31 août 2023 de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordé, à lui verser directement, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de la décision en litige n’était pas compétent pour ce faire ;
— sur la signature de la décision en débats, figure le tampon de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, laquelle n’est pas compétente pour se prononcer sur les recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions de refus de visas de court séjour, en application de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est entachée d’un vice de forme, dès lors que le nom et le prénom du signataire ne sont pas lisibles ;
— le motif tiré de ce qu’elle ne justifierait pas d’une assurance maladie adéquate et valable est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
— le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2024 :
— le rapport de M. Templier, conseiller ;
— et les observations de Me Danet, avocate de la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 31 août 2023. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, le sous-directeur des visas a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 9 novembre 2023, dont la requérante demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (). ».
3. La décision attaquée ne mentionne pas de manière lisible les nom et prénom ainsi que la qualité de la personne l’ayant signée. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de forme et à en demander l’annulation pour ce motif.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de faire état de l’examen réalisé des autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que la demande de Mme B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Danet, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du sous-directeur des visas du 9 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Danet la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, veuve C, au ministre de l’intérieur et à Me Danet.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Hébergement
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Conclusion ·
- Irrecevabilité ·
- Statuer ·
- Argent ·
- Infraction ·
- Sécurité routière
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Inondation ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ce ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Acceptation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Fausse déclaration ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Foyer
- Justice administrative ·
- Honoraires ·
- Livre ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Vacation ·
- Charge des frais ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
- Changement ·
- Nuisance ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Environnement ·
- Impôt ·
- Immeuble ·
- Valeur ·
- Affectation ·
- Modification
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Illégalité ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Département ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Solidarité ·
- Injonction ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Réserve
- Recours gracieux ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Fonctionnaire ·
- Médecin spécialiste ·
- Consolidation ·
- Congé de maladie ·
- Avis ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.