Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 11 déc. 2024, n° 2404520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404520 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 juillet et le 17 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Yansounou demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne lui a retiré le bénéfice de l’épreuve théorique générale obtenue le 20 février 2021 à Chartres dans le cadre de l’examen du permis de conduire et, par voie de conséquence, le bénéfice de l’épreuve pratique obtenue le 10 janvier 2024 à Marmande ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui restituer son permis de conduire, dans un délai d’un mois suivant la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration car le caractère frauduleux de son examen théorique n’est pas démontré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu :
— l’ordonnance n° 2404521 du 2 août 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l’exécution de la décision du 26 mai 2024 du préfet de Lot-et-Garonne ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a passé l’examen théorique du permis de conduire le 20 février 2021 au centre théorique de Chartres dans l’Eure. Elle a été reçue favorablement. Par décision du 29 mai 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a annulé cette décision en raison de la fraude qu’elle aurait commise. La requérante demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration et précise les éléments de faits relatifs à la situation de la requérante. Elle indique notamment que la fraude est la cause du retrait de l’épreuve théorique générale du permis de conduire et rappelle les éléments de la procédure contradictoire ayant conduit le préfet à considérer que la fraude était caractérisée. Par suite, et alors même que la requérante n’a pas reconnu la fraude, la décision est suffisamment motivée et ce moyen doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». Aux termes de l’article R. 221-1 du code de la route : « I. – Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient soit après réussite à l’examen du permis de conduire () ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire dispose que " Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : () IV-Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; () Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Lot-et-Garonne, après avoir été saisi d’un signalement de la part d’un inspecteur du permis de conduire en novembre 2023 suite à plusieurs échec à l’examen pratique de permis de conduire de Mme B avec un motif éliminatoire ou insuffisant, a demandé à l’intéressée de produire des observations au regard des doutes qui pouvaient apparaître quant au caractère réglementaire de son obtention de l’examen de l’épreuve théorique générale le 20 février 2021 à Chartres. Mme B s’est présentée à un entretien le 26 mars 2024 et confirme avoir passé l’examen général de l’épreuve théorique générale le 20 février 2021 à Chartres. Toutefois, il ressort du compte rendu d’entretien, produit par le préfet de Lot-et-Garonne à l’instance qu’elle justifie avoir passé son examen à Chartres alors que son domicile était à Foix car elle a résidé quelques mois avec un cousin, elle n’est pas en capacité de préciser son nom ou son adresse. Elle n’est pas en capacité d’indiquer le coût de l’examen. Des incohérences sont aussi relevées concernant ses heures de passage, le nombre de candidats ayant présenté l’examen en même temps qu’elle, le nombre de questions vidéo et sa description de la salle d’examen qu’elle qualifie de grande alors qu’elle ne peut accueillir que cinq candidats et ne peut indiquer la couleur verte de certains murs. Ces éléments, eu égard aux circonstances de l’espèce, sont de nature à caractériser l’existence d’une fraude et à justifier, par suite, le retrait des résultats favorables de Mme B, sans qu’une condition de délai puisse être valablement opposée à l’administration. Le moyen doit dès lors être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 mai 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Lot-et-Garonne
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2404520
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