Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2500165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier et 4 mars 2025, M. A… C…, représenté par Me Cesse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il n’a pas été entendu préalablement à l’édiction de cette décision ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C… a été rejetée par une décision du 23 février 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier a été entendu au cours de l’audience publique du
18 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant ivoirien né le 28 décembre 1994, déclare être entré irrégulièrement en France au mois de décembre 2023. A la suite de son interpellation dans le cadre d’une vérification de son droit au séjour sur le territoire national, le préfet de la Sarthe, par un arrêté du 6 décembre 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué :
Par un arrêté du 23 septembre 2024, publié le 24 septembre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné délégation à Mme K… I…, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux de la préfecture de la Sarthe, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions portant fixation du pays de renvoi, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. L… B…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, de M. D… H…, chef du bureau du droit au séjour des étrangers, de M. G… E…, adjoint au chef de bureau du droit au séjour des étrangers, et de Mme F… J…, cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux. Il n’est pas établi ni même soutenu que ceux-ci n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, notamment celles du 1° de son article L. 611-1. Elle fait également état de la situation personnelle du requérant. Ainsi, cette décision, qui n’a pas à reprendre tous les éléments concernant l’intéressé, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation personnelle du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. » Figurent au nombre des décisions visées par l’article L. 211-2 du même code, celles qui « restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique, toutefois, pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
D’une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions pouvant les assortir. Par suite, M. C… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précédemment citées du code des relations entre le public et l’administration.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui a été entendu par les services de police le 5 décembre 2024 au sujet de sa situation personnelle et administrative, aurait été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales, ni qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux avant l’édiction des décisions en litige, ni qu’il disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration. Par suite, et alors que le préfet de la Sarthe n’était pas tenu d’inviter le requérant à formuler des observations avant que ne soit prise à son encontre la décision l’obligeant à quitter le territoire français et les décisions dont elle est assortie, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de son droit à être entendu. Ce moyen doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Le requérant, qui n’établit pas ni même n’allègue qu’il aurait solliciter la délivrance d’un titre de séjour, n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pas plus que d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre, ni davantage d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. C…, qui déclare être entré en France un an seulement avant la décision attaquée, ne produit aucun élément susceptible d’établir la réalité d’attaches personnelles, sociales ou professionnelles en France et ne conteste pas que sa mère, son frère et son fils de 3 ans résident en Côte d’Ivoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant au soutien de conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même, qui est une décision distincte de celle fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle se réfère notamment aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’absence de justification par l’intéressé de l’existence d’une menace personnelle en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation personnelle du requérant.
En quatrième et dernier lieu, si M. C… soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il n’assortit pas ses allégations des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Le Barbier
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P-E. Simon
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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