Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 10 oct. 2025, n° 2403499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. C… A… demande au tribunal d’annuler d’une part la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique (centre d’expertise ressources titres échanges de permis de conduire français) a rejeté sa demande tendant à l’échange de son permis de conduire délivré par les autorités américaines contre un permis de conduire français et d’autre part, d’annuler la décision implicite née du silence gardé sur son recours gracieux formé le 21 mars 2024 à l’encontre de la décision de rejet du 31 janvier 2024.
Il soutient que :
-la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
-sa demande d’échange de permis n’est pas tardive en raison de l’acquisition sa résidence normale en France à compter du 22 novembre 2022 ;
Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique (Centre d’expertise ressources titres échanges de permis de conduire étrangers) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
-l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a sollicité le 9 septembre 2023, l’échange de son permis de conduire délivré le 19 décembre 2019 par les autorités américaines contre un permis de conduire français. Par une décision du 31 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique (centre d’expertise ressources titres échanges de permis de conduire étrangers) a rejeté sa demande pour tardiveté. Par sa requête, le requérant demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°15 de la préfecture de la Loire-Atlantique du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme B… D…, directrice du centre d’expertise et de ressources titres (CERT) échange de permis de conduire étrangers, à l’effet de signer, dans le cadre des attributions relevant de la compétence du CERT, notamment tous arrêtés et décisions individuelles, à l’exception des arrêtés réglementaires et des circulaires aux maires. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision contestée, qui manque en fait, ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes, d’une part, de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé » et d’autre part, aux termes, d’autre part, de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. C. – Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l’Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d’apporter la preuve contraire (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… possède la double nationalité américaine et française. Par suite, sa résidence normale en France est présumée en application des dispositions susmentionnées, sauf à ce qu’il justifie de son lieu de résidence à l’étranger pendant au moins 185 jours par an. L’intéressé déclare que sa résidence normale était établie aux Etats-Unis jusqu’au 22 novembre 2022 en raison de l’acquittement de ses taxes fiscales jusqu’à cette date, et que sa résidence normale en France étant établie à compter du 22 novembre 2022, il avait donc jusqu’au 22 novembre 2023 pour solliciter l’échange de son permis de conduire. Néanmoins, il ressort des pièces produites en défense par le préfet de la Loire-Atlantique, que M. A… s’est affilié à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) en qualité de travailleur indépendant à compter du 12 février 2022. Ainsi, les pièces produites par le requérant ne suffisent pas à établir qu’il aurait fixé sa résidence en France à partir du 22 novembre 2022, et à renverser la présomption de sa résidence en France à partir du 12 février 2022. Le requérant avait dans ces conditions jusqu’au 12 février 2023 pour demander l’échange de son permis de conduire américain. En demandant pour la première fois le 9 septembre 2023 l’échange de son permis de conduire américain contre un permis de conduire français, soit plus d’un an après avoir acquis sa résidence normale en France, M. A… ne pouvait plus obtenir cet échange en application des dispositions de l’article R. 222-3 du code de la route. Dans ces conditions, alors qu’il ne peut utilement se prévaloir de la nécessité d’obtenir cet échange de permis pour exercer sa profession, le préfet de la Loire-Atlantique était fondé à refuser d’échanger le permis de conduire américain de M. A… au motif que la demande a été déposée tardivement.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. Myara
Le greffier,
signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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