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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 déc. 2025, n° 2514111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 3 novembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande, enregistrée le 21 août 2025, de M. A… B…, tendant à faire exécuter l’ordonnance n° 2506665 du 22 juillet 2025 de ce tribunal.
Par cette demande et un mémoire enregistrés le 1er décembre 2025, M. B… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures, de prescrire au recteur de l’académie de Versailles de :
1°) lui délivrer un arrêté de licenciement dûment daté et rectifié, son solde de tout compte et le bulletin de salaire y afférent.
2°) de procéder au versement de la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3°) de procéder au versement de l’astreinte de 30 euros par jour de retard conformément aux termes de l’ordonnance rendue le 22 juillet 2025 et jusqu’au jour de la parfaite exécution.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n’a pas été entièrement exécutée dès lors que l’arrêté de licenciement reçue le 21 juillet 2025 n’est pas daté et qu’il n’a pas reçu le solde de tout compte, ni le bulletin de salaire y afférent ; après plusieurs demandes de rectification, l’attestation de travail destinée à France Travail ne lui a été transmise dans une version purgée des erreurs, incohérences et irrégularités qu’il a signalées, que le 14 octobre 2025, soit plus de 68 jours après l’expiration du délai imparti par le juge des référés, faisant obstacle à l’examen de ses droits par cette dernière avant cette date; le volet 3 du formulaire Cerfa a été reçu par la CPAM le 31 juillet 2025.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2025, le recteur de l’académie de Versailles s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Il soutient que malgré les diligences accomplies, certaines pièces nécessaires à l’instruction complète du dossier n’ont pas pu être réunies et transmises dans les délais impartis.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025 qui s’est tenue à 11h heures en présence de Mme Amegee, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cayla,
- les observations de M. B… qui demande en outre au tribunal d’enjoindre au recteur de lui délivrer le solde de tout de compte comportant l’indemnité de licenciement et l’indemnité de congés payés, et de liquider l’astreinte à compter du 8 août 2025, et soutient que le rectorat fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution de l’injonction prononcée par l’ordonnance du 22 juillet 2025.
- le recteur de l’académie de Versailles n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée lors de l’audience jusqu’au 16 décembre 2025 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 22 juillet 2025, notifiée le même jour, la juge des référés du tribunal a, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, prononcé une astreinte à l’encontre du recteur de l’académie de Versailles s’il n’était pas justifié, dans le délai de deux semaines à compter de sa notification, de la délivrance à M. B… de son arrêté de licenciement, de l’attestation destinée à France Travail et du certificat de travail, du solde de tout compte, ainsi que le cas échéant, du dernier bulletin de salaire afférent au solde de tout compte, et d’adresser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche le volet 3 du formulaire Cerfa n°14103*01 destiné à l’employeur prévu à l’article D. 433-3 du code de la sécurité sociale, dûment rempli. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 30 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
3. Si le juge de l’exécution saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée, il n’a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Toutefois, si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée.
4. L’ordonnance du 22 juillet 2025 a été notifiée le jour même au recteur de l’académie de Versailles. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté de licenciement, bien que non daté, a été notifié à M. B… le 17 juillet et reçu par ce dernier le 21 juillet 2025 et le volet 3 du formulaire Cerfa n°14103*01 adressé à la caisse primaire d’assurance maladie le 31 juillet 2025. Ainsi l’injonction de délivrer ces deux documents a été exécutée avant l’expiration du délai de deux semaines imparti par la juge des référés.
5. En ce qui concerne l’injonction de délivrer l’attestation destinée à France travail, il ressort des pièces du dossier, qu’après l’envoi le 17 juillet 2025 d’une première attestation comportant des erreurs et plusieurs échanges entre M. B… et le rectorat, celle-ci n’a été correctement exécutée que le 14 octobre 2025.
6. S’agissant du versement de la somme de 300 euros mise la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par l’ordonnance du 22 juillet 2025, il résulte de l’instruction et notamment de l’attestation de prise en charge établie par l’académie de Versailles le 9 décembre 2025, que l’exécution est en cours, le paiement devant intervenir courant janvier 2026.
7. Enfin, en ce qui concerne le solde de tout compte et le bulletin de paie y afférent, il résulte de l’instruction que le solde de tout compte suite au licenciement de M. B… prononcé le 14 avril 2025 et l’éventuel bulletin de paye y afférent, ne lui ont pas été délivrés avant la clôture de l’instruction de la présente instance. Toutefois, l’administration fait valoir en défense que l’examen des droits de M. B… au bénéfice notamment d’une indemnité compensatrice de congés payés est en cours et que certaines pièces nécessaires à l’instruction complète du dossier n’ont pas pu être réunies ni transmises dans les délais impartis. Cependant l’administration ne précise pas la nature des pièces manquantes à l’établissement du solde de tout compte, ni ne justifie de difficultés particulières, au demeurant non précisées, pour l’exécution de l’injonction prononcée concernant le solde de tout compte de l’intéressé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que compte tenu de l’exécution partielle de l’injonction prononcée par la juge des référés concernant l’arrêté de licenciement, le volet destiné à la CPAM et l’attestation destinée à France Travail, et du commencement d’exécution de la dernière mesure et du paiement des frais de justice, il y a lieu d’une part, de supprimer l’astreinte prononcée par la décision du 22 juillet 2025 et de ne pas en prononcer la liquidation.
9. Cependant, il y a lieu également, compte tenu du caractère incomplet de l’exécution de la décision du 22 juillet 2025 exposé aux points 6 et 7 en ce qui concerne le paiement effectif de la somme de 300 euros et la délivrance à M. B… d’un solde de tout compte et le cas échéant d’un bulletin de paie y afférent, de prononcer d’autre part, contre le recteur de l’académie de Versailles, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une nouvelle astreinte de 30 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. M. B… justifie de frais de déplacement pour se rendre à l’audience. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 300 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’astreinte prononcée par l’ordonnance du 22 juillet 2025 est supprimée.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat si le recteur de l’académie de Versailles ne justifie pas dans le délai de deux mois, avoir complètement exécuté les articles 2 et 3 de l’ordonnance du 22 juillet 2025, et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixée à 30 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le recteur de l’académie de Versailles communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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