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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 7 nov. 2014, n° 13/01379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/01379 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LINXOR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3808854 |
| Classification internationale des marques : | CL07 ; CL40 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20140643 |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 07 Novembre 2014
3e chambre 3e section N° RG : 13/01379
Assignation du 10 Janvier 2013
DEMANDERESSE S.A.R.L. EGK DISTRIBUTION […] 84460 CHEVAL BLANC représentée par Me Sandy MOCKEL avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0298
DEFENDERESSE S.A.R.L. SUD IMPORT EXPRESS […] 06130 GRASSE représentée par Me Valérie SEDALLIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0195
COMPOSITION DU TRIBUNAL Bénédicte F. Premier Vice-Président adjoint Marie C. Vice-Président Carine GILLET. Vice-Président. assistée de Marie-Aline P. Greffier.
DEBATS A l’audience du 30 Septembre 2014, tenue publiquement, devant Bénédicte F, Carine GILLET, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT Prononcé publiquement par remise de la décision au greffe contradictoire en premier ressort
La société EGK DISTRIBUTION, exerçant le commerce de détail d’articles de sport et de loisirs, est titulaire de la marque française semi-figurative LINXOR, déposée en couleurs le 23 lévrier 2011 sous le numéro 3808854, pour les produits et services des classes 7.40 et 45. La société SUD IMPORT EXPRESS a pour activité l’import-export, la vente en gros de jouets, matériel de jardin électroménager et matériel de puériculture. La société EGK DISTRIBUTION a fait constater par huissier le 29 juin 2012 et le 12 octobre 2012, que la société SUD IMPORT EXPRESS proposait à la vente, sur internet, une alarme de piscine LINXOR JB P-03 et un testeur de chlore pour piscine, dans des emballages identiques à ceux utilisés par la société LGK et sous la marque LINXOR.
Après mise en demeure du 12 juillet 2012, demeurée infructueuse, la société EGK. DISTRIBUTION a par acte d’huissier du 10 janvier 2013 fait assigner devant ce tribunal, la société SUD IMPORT EXPRESS en contrefaçon de la marque LINXOR, en contrefaçon des droits d’auteur sur les visuels d’emballages d’alarmes de piscine et de testeur de chlore ainsi qu’en concurrence déloyale. La société EGK DISTRIBUTION forme dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 octobre 2013, les demandes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-déclarer les demandes de la société EGK recevables et bien fondées,
-débouter la société SUD IMPORT EXPRESS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence :
- dire et juger qu’en reproduisant la marque LINXOR appartenant à la société EGK la société SUD IMPORT EXPRESS se rend coupable de contrefaçon,
-dire et juger que ces agissements tombent sous le coup des dispositions des articles L.713-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
-dire et juger qu’en reproduisant l’emballage et l’empreinte visuelle de l’alarme de piscine et du testeur de chlore de la société LGK, la société SUD IMPORT EXPRESS se rend coupable de contrefaçon.
-dire et juger que ces agissements tombent sous le coup des dispositions des articles L.331-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
-dire et juger que la société SUD IMPORT EXPRESS se rend coupable également de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société LGK, au sens des dispositions de l’article 1382 du code civil,
-faire interdiction à la société SUD IMPORT EXPRESS de poursuivre l’utilisation et la reproduction de la marque LINXOR, sur quelque support que ce soit, ainsi que l’offre en vente et la commercialisation des produits contrefaisants et/ou constitutifs de concurrence déloyale, sous astreinte de 500 € par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir, pendant une durée de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à l’expiration de laquelle il sera à nouveau statué,
-ordonner la confiscation aux fins de destruction de tous les produits contrefaisants et/ou constitutifs de concurrence déloyale qui seront trouvés en la possession de la société SUD IMPORT EXPRESS au jour de la signification du jugement à intervenir.
-condamner la société SUD IMPORT EXPRESS à verser à la société EGK la somme de 14.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
-condamner la société SUD IMPORT EXPRESS à verser à la société EGK la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts,
-ordonner la publication du jugement à intervenir sur cinq sites internet, in extenso ou par extraits, aux frais de la société SUD IMPORT EXPRESS, au choix de la société EGK, dans la limite de 5.000 € HT par insertion.
-condamner la société SUD IMPORT EXPRESS aux dépens, y incluant les frais d’huissier et avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Sandy MOCKEL, outre la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 6.000 €, pour frais irrépétibles. La société EGK DISTRIBUTION fait valoir en substance que :
-elle justifie de la titularité des droits sur les emballages et son action est recevable.
— elle a conçu des emballages spécifiques, originaux et protégés au titre du droit d’auteur, pour l’alarme de piscine JB P-03 et pour le testeur de chlore qu’elle commercialise sous sa marque EINXOR.
-les emballages utilisés par la société SUD IMPORT EXPRESS pour la vente de l’alarme de piscine et du testeur de chlore, reproduisent les mêmes caractéristiques que les emballages de la demanderesse, et ce faisant la société défenderesse commet une contrefaçon de droits d’auteur.
-la marque LINXOR est déposée en tant que marque et doit être protégée à ce titre.
-la société SUD IMPORT EXPRESS commet un acte de contrefaçon en reproduisant servilement la marque LINXOR, sur les produits qu’elle commercialise,
- la société SUD IMPORT EXPRESS se livre à des actes de concurrence déloyale en copiant servilement les emballages et la marque LINXOR, pour vendre au moins deux produits concurrents de ceux proposés par la société EGK DISTRIBUTION, en créant un risque de confusion pour la clientèle et en manifestant sa volonté de se placer dans le sillage de la demanderesse,
-les agissements de la société SUD IMPORT EXPRESS génèrent un préjudice moral et un préjudice économique pour la société EGK DISTRIBUTION. La société SUD IMPORT EXPRESS, dans le dernier état de ses écritures notifiées le 20 décembre 2013 par voie électronique, forme les demandes suivantes : Sur les droits d’auteur :
-constater que la société EGK DISTRIBUTION ne démontre pas être titulaire des droits d’auteur sur les visuels des emballages objets du litige et en conséquence, déclarer la demanderesse irrecevable en ses demandes au titre de la contrefaçon de droits d’auteur.
-constater en tout état de cause que la société EGK DISTRIBUTION ne démontre pas que les visuels des emballages argués de contrefaçon sont le résultat d’une création et constituent des œuvres originales au sens de l’article I. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, -la débouter en conséquence de ses demandes au titre de la contrefaçon de droits d’auteur pour absence de créativité et défaut d’originalité des visuels des emballages de ses produits. A titre très subsidiaire, débouter la société EGK DISTRIBUTION de ses demandes pour défaut de preuve de la matérialité de la contrefaçon. Sur la marque et la concurrence déloyale :
- débouter la société EGK DISTRIBUTION de ses demandes au titre de la contrefaçon de marque pour défaut d’identification des produits et services contrefaits,
- débouter la société EGK DISTRIBUTION de ses demandes au litre de la concurrence déloyale comme mal fondées. A titre subsidiaire.
-débouter la société EGK DISTRIBUTION de ses demandes de réparation pour défaut de justificatif de son préjudice. A titre reconventionnel
-en tout état de cause, condamner la société EGK DISTRIBUTION à payer à la société SUD IMPORT EXPRESS la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -la condamner aux entiers dépens, -ordonner l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, la société SUD IMPORT EXPRESS expose que:
— les demandes de la société EGK DISTRIBUTION sont irrecevables, à défaut par la demanderesse de justifier de la titularité des droits sur les emballages,
-la société EGK DISTRIBUTION ne démontre pas l’originalité des visuels des emballages et ne peut donc pas se prévaloir de la protection par le droit d’auteur.
-la société SUD IMPORT EXPRESS n’a pas utilisé la maquette de l’emballage du testeur de chlore : elle vend les testeurs de chlore directement dans leur conditionnement d’origine sous plastique,
-l’action en contrefaçon revendiquée par la société EGK DISTRIBUTION ne peut être que rejetée : la marque LINXOR n’a été déposée ni pour désigner des alarmes de piscine (classe 6). ni pour désigner l’entretien de piscine (classe 37), ni pour désigner des appareils de chloration pour piscines (classe 11), or le demandeur à l’action en contrefaçon doit démontrer que la marque a été utilisée pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée.
-la société SUD IMPORT EXPRESS, ancien distributeur de la société EGK DISTRIBUTION, détenait encore des stocks des produits, revêtus de la marque LINXOR, qu’elle était autorisée à vendre.
- l’action en concurrence déloyale introduite par la société HGK DISTRIBUTION ne peut être que rejetée: la marque LINXOR a été reproduite par la société EGK elle- même sur des produits qu’elle a fournis à la société SUD IMPORT EXPRESS en vue de leur revente ce qui n’est pas constitutif de concurrence déloyale et il n’est pas démontré que les parties soient en situation de concurrence. Enfin, la société EGK ne démontre pas la réalité de sa notoriété ou de sa réputation en invoquant le parasitisme.
-la société EGK DISTRIBUTION ne fournit aucune justification permettant de chiffrer les préjudices qu’elle allègue. La procédure a été clôturée le 04 février 2014 et plaidée le 30 septembre 2014.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS La société EGK revendique la protection au titre des droits d’auteur sur les emballages des alarmes et testeurs de chlore pour piscine qu’elle commercialise, d’une part et au titre du droit des marques d’autre part, et formule également des demandes au titre de la concurrence déloyale.
— la protection au titre des droits d’auteur
L’alarme pour piscine de la société EGK DISTRIBUTION est vendue dans un emballage cartonné, de couleur dominante bleue, comportant en arrière-plan, un plan d’eau, la représentation du produit, ainsi que sur l’une des faces, deux bandeaux comportant des photographies de différents personnages dans une piscine.
Le testeur de chlore est également distribué par la société EGK dans un emballage cartonné, de couleur dominante bleue, comportant un arrière-plan d’eau, une photographie représentant une famille dans une piscine, dans un encart ovale, situé en bas à droite de la boîte, ainsi que la représentation du produit et la reproduction de la marque semi-figurative, en lettres stylisées dorées, sur toutes les faces de l’emballage.
La société EGK DISTRIBUTION estime bénéficier de la titularité des droits d’auteur sur les emballages des produits qu’elle commercialise.
Cependant la société SUD IMPORT EXPRESS établit que les alarmes de piscine et testeurs de chlore, objets du litige, sont commercialisés par de nombreux revendeurs (pièces n° 12 et 13) et que les alarmes de piscine sont systématiquement présentées sous un emballage similaire, lequel est revêtu des mêmes couleurs et d’illustrations photographiques semblables à celles figurant sur celui dans lequel la demanderesse vend ses produits. La société défenderesse justifie également que ces produits sont fournis par un fabricant chinois (Ningbo Hi-Tech Park Jabo Electronics Co. Ltd) qui créée, réalise et facture à ses clients les emballages et leur photocomposition, qu’il est en mesure de personnaliser (pièce n° 11 du défendeur).
La société EGK soutient qu’elle est titulaire des droits qui lui ont été cédés, et produit une attestation et une facture émises par la société LEGRAND ICONE PUBLICITÉ, facture portant sur la création d’un logo et sa déclinaison sur packaging, accompagnées d’une photocopie en noir et blanc du visuel d’emballage de l’alarme de piscine (pièce n° 4 de la demanderesse).
Outre qu’aucune pièce n’est afférente au processus d’élaboration de l’emballage du testeur de chlore, les documents produits sont totalement insuffisants non seulement pour établir que la société LEGRAND aurait créé l’ensemble des éléments de l’emballage de l’alarme de piscine, mais également, pour justifier de la cession des droits de la société LEGRAND au profit de la société demanderesse.
Les prétentions de la société EGK DISTRIBUTION, sur le fondement des droits d’auteur, sont donc irrecevables.
— sur la protection de la marque
En vertu des dispositions de l’article L 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle « Sont interdits, .sauf autorisation du propriétaire, la reproduction. I usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que »formule, façon, système, imitation, genre, méthode « , ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ». L’article 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ».
En vertu du principe de spécialité, la protection ne vaut que pour les produits et services désignés à l’enregistrement.
Or en l’occurrence, la marque dont est titulaire la société EGK DISTRIBUTION est enregistrée en classe 7 pour les machines-outils: moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres): accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres): instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement: couveuses pour les œufs: machines agricoles: machines d’aspiration à usage industriel: machines à travailler le bois: manipulateurs industriels (machines):
machines d’emballage ou d’empaquetage: pompes (machines): perceuses à main électriques: tondeuses (machines); bulldozers: broyeurs (machines); centrifugeuses (machines); ascenseurs; machines à coudre, à tricoter; repasseuses: machine à laver: machines de cuisine électriques: machine à trier pour l’industrie; scies (machines): robots (machines): machines à imprimer; foreuses; élévateurs; couteaux électriques. en classe 40 pour le sciage: Coulure : Imprimerie: Informations en matière de traitement de matériaux: Services de broderie; Soudure: Polissage (abrasion): Rabotage: Raffinage: Meulage: Meunerie: Services de gravure; Galvanisation: Services de dorure; Etamage; Services de teinturerie; Retouche de vêtements; Traitement de tissus: Services de reliure; Services d’encadrement d’œuvres d’art: Purification de l’air; Vulcanisation (traitement de matériaux): Décontamination de matériaux dangereux; Production d’énergie: Tirage de photographies; Développement de pellicules photographiques: Sérigraphie: Services de photogravure; Soufflage (verrerie); Taxidermie; Traitement des déchets (transformation); Tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) et en classe 45 pour les services juridiques; Service de sécurité pour la protection des biens et des individus (à l’exception de leur transport); Agences matrimoniales: Établissement d’horoscopes: Pompes funèbres: Services de crémation: Agences de surveillance nocturne: Surveillance des alarmes anti-intrusion; Consultation en matière de sécurité; Location de vêtements: Agences de détectives; Recherches judiciaires; Conseils en propriété intellectuelle.
Aucun produit ou service protégé par la marque n’est identique ou similaire à une alarme de piscine ou à un testeur de qualité de Peau d’une piscine et la demanderesse n’allègue ni ne démontre l’identité ou la similarité entre les produits litigieux et ceux pour lesquels sa marque est protégée, se contentant d’invoquer une reproduction servile de celle-ci.
Aucun acte de contrefaçon de marque n’est établi et la société EGK DISTRIBUTION sera déboutée de l’ensemble de ses demandes de ce chef.
Sur la concurrence déloyale
Le procès-verbal du 29 juin 2012 versé au débat, établit que la société SUD IM PORT LXPRESS commercialise sur internet, des alarmes de piscine sous la marque SILEX, laquelle est reportée sur l’emballage des produits et sur la désignation de ses produits. Le mot « LINXOR JB-P03 » est effectivement parfois reproduit, sur le site marchand, pour désigner le produit.
Le procès-verbal du 12 octobre 2012 atteste quant à lui de la commercialisation, par la société SUD IMPORT EXPRESS, d’un testeur de chlore revêtu du signe utilisé par la société EGK et la défenderesse n’établit pas que ces produits ainsi mis en vente proviendraient du stock acquis antérieurement à une époque où les parties étaient en relations d’affaires (en 2011 et jusqu’en février 2012).
En proposant à la vente ces produits, revêtus du signe utilisé par la demanderesse, la société SUD IMPORT EXPRESS commet des agissements fautifs, de nature à induire en erreur le consommateur, qui sont constitutifs de concurrence déloyale et qui
justifient la condamnation de la défenderesse à payer à la société EGK, une indemnité de 1500 euros.
La demande et de publication formée par la société EGK n’apparait pas justifiée et sera rejetée.
Il sera fait droit à la demande d’interdiction dans les termes du dispositif.
Sur les autres demandes
La société SUD IMPORT EXPRESS qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. La somme de 2000 euros sera allouée à la société demanderesse, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare la société EGK DISTRIBUTION irrecevable en ses prétentions au titre du droit d’auteur.
Déboute la société EGK DISTRIBUTION, de ses prétentions au titre de la contrefaçon de marque n° 3808854.
Condamne la société SUD IMPORT EXPRESS à payer à la société EGK DISTRIBUTION, la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) pour concurrence déloyale.
Interdit à la société SUD IMPORT EXPRESS de présenter les produits qu’elle propose sous le signe LINXOR.
Condamne la société SUD IMPORT EXPRESS à payer à la société EGK DISTRIBUTION, la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires prétentions.
Condamne la société SUD IMPORT EXPRESS aux dépens.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Autorise Me MOCKEL, avocat à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
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