Rejet 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 juin 2025, n° 2502027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502027 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu de la situation de précarité dans laquelle la place la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
— les mesures sollicitées présentent un caractère d’utilité dans la mesure où elles lui permettraient notamment de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ;
— la mesure qu’elle sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
3. Il résulte de la décision du conseil d’Etat n° 499904, 499907 du 6 mai 2025, que ni la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, ni le renouvellement de celui-ci pour une durée supérieure à quatre mois, ou postérieurement à l’expiration de ce délai, n’a pour effet de faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante albanaise née en 1977, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, son admission exceptionnelle au séjour par une demande déposée le 14 octobre 2019. Si l’intéressée soutient qu’elle a été mise en possession de nombreux récépissés depuis le dépôt de sa demande, et quand bien même les faits allégués seraient établis, cette circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande issue du silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois suivant sa réception. Dès lors, les mesures sollicitées par la requérante faisant nécessairement obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet précitée, les conclusions formulées à ce titre doivent être rejetées. Il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, de demander l’annulation de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, avec injonction de lui en délivrer un. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 20 juin 2025.
La juge des référés,
signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Hébergement ·
- Expulsion ·
- Centre d'accueil ·
- Juge des référés ·
- Cada ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Force publique
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Masse ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Localisation ·
- Construction
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Région ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Entretien ·
- Examen ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Sous astreinte ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Retard ·
- Notification ·
- Juridiction administrative
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Scolarité ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Pharmaceutique ·
- Frais médicaux ·
- Lieu ·
- Charge des frais ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Conjoint ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Demande ·
- Vie professionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice
- Centre hospitalier ·
- État antérieur ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Prise en compte ·
- Drainage ·
- Santé ·
- Assistance
- Poussière ·
- Armée ·
- Amiante ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Intérêt ·
- Ancien combattant ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.