Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 22 mai 2026, n° 2601724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026 sous le n° 2601723, M. D… A…, représenté par Me Wassermann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 mai 2026 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d’enjoindre au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué doit être annulé par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles ;
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026 sous le n° 2601724, M. D… A…, représenté par Me Wassermann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, a décidé de son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 5 du même règlement ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il disposait d’un visa espagnol en cours de validité ;
- il méconnait les dispositions de l’article 21 du même règlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Siebert, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Siebert a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après appel des affaires à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérien né le 30 novembre 1990, s’est vu délivrer le 8 décembre 2025 une attestation de demande d’asile par le guichet unique d’accueil des demandeurs d’asile de la préfecture de police de Paris. Lors de l’instruction de sa demande, la consultation du fichier VIS a révélé que l’intéressé était en possession d’un visa délivré par les autorités espagnoles en cours de validité. Ces dernières ont été saisies le 15 janvier 2026 et ont accepté, le 21 janvier 2026, de prendre en charge le requérant. Par un premier arrêté du 13 mars 2026, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, a décidé du transfert de M. A… aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile. Par un second arrêté du 4 mai 2026, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
En raison de l’urgence et dès lors qu’il apparaît qu’il remplit les conditions pour obtenir cette aide, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités espagnoles :
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 5 de la préfecture du même jour, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, a donné à M. C… B…, chef du pôle régional Dublin de la préfecture, délégation à l’effet de signer, notamment, les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin, en cas d’absence ou d’empêchement d’une autorité dont il n’est pas allégué qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / (…) ».
L’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, a fait application et comporte l’ensemble des éléments constitutifs de la situation personnelle de M. A…, tels que portés à la connaissance de l’autorité préfectorale. A ce titre, comme le reconnaît lui-même le requérant, il n’a déclaré avoir des problèmes de santé que lors de la notification de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de son insuffisante motivation et du défaut d’examen particulier de la vulnérabilité de M. A… doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (…) ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier n° 2601724 que, lors de l’entretien individuel mené le 8 décembre 2025, la brochure A, intitulée « J’ai demandé l’asile dans un pays de l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? », et la brochure B, intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », qui constituent la brochure commune mentionnée à l’article 4 du règlement précité, ont été remises à M. A… en langue française, en l’absence de version officielle en peul, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Toutefois, ces brochures ont été traduites oralement en peul par le concours d’un interprète de l’association ISM Interprétariat au cours de l’entretien individuel. En outre, il ressort du résumé de cet entretien que M. A… a certifié sur l’honneur que l’information sur les règlements communautaires lui avait été remise. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (…) ».
S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
Le résumé de l’entretien, dont M. A… a bénéficié le 8 décembre 2025 dans les locaux de la préfecture de police de Paris, mentionne qu’il a été conduit par un agent qualifié du bureau de l’accueil de la demande d’asile, avec l’aide d’une interprète en peul, langue que l’intéressé a déclaré comprendre, et comporte les initiales de l’agent ainsi qu’un tampon de la délégation à l’immigration de la préfecture. Ni les allégations du requérant ni aucun élément au dossier ne remettent suffisamment en cause la qualification de l’agent ayant conduit l’entretien, lors duquel M. A… a été mis à même et a pu fournir toute information en sa possession utile au processus de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des pièces produites en défense que M. A… était titulaire d’un visa délivré par les autorités consulaires espagnoles, valable du 10 septembre au 8 décembre 2025, de sorte que sa situation relevait bien du champ de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013, et non pas de l’article 13 évoqué par le requérant. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’est entaché d’aucune erreur de fait. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier n° 2601724 que les autorités espagnoles ont accepté le 21 janvier 2026 de prendre en charge M. A… en vue de l’examen de sa demande d’asile, déposée le 8 décembre 2025, en réponse à la saisine en ce sens des services préfectoraux du 15 janvier 2026, soit dans le délai de trois mois prévu par les dispositions précitées. Si le requérant fait valoir que le préfet ne justifie pas de la date du « hit » EURODAC, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté dès lors que son transfert repose la consultation du système VISABIO, révélant qu’il était titulaire d’un visa en cours de validité délivré par les autorités consulaires espagnoles. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, si M. A… soutient que l’arrêté attaqué doit être annulé par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles, il ne produit pas cet acte dans l’instance n° 2601723. Au surplus, à supposer que le requérant entende soulever l’annulation de l’arrêté attaqué par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles, il résulte de ce qui précède qu’un tel moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 5 de la préfecture du même jour, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, a donné à M. C… B…, chef du pôle régional Dublin de la préfecture, délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions d’assignation à résidence prises sur le fondement de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement d’une autorité dont il n’est pas allégué qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 751-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application ainsi que l’ensemble des éléments constitutifs de la situation personnelle de M. A…, tels que portés à la connaissance de l’autorité préfectorale. En particulier, le préfet a retenu que son transfert aux autorités espagnoles demeure une perspective raisonnable du fait de leur accord et malgré la circonstance que l’intéressé ne dispose pas de moyens lui permettant de se rendre en Espagne. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de son insuffisante motivation et du défaut d’examen particulier de la perspective raisonnable du transfert de M. A… doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « (…) Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois. / (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Les mesures contraignantes prises par l’autorité préfectorale sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
L’arrêté attaqué fait obligation à M. A… de se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, au commissariat de police de Mont-Saint-Martin entre neuf heures et dix heures et lui fait interdiction de sortir du département de Meurthe-et-Moselle. Si M. A… se prévaut de ce qu’il est accompagné par une association qui l’héberge dans sa structure, il ne conteste pas utilement la perspective raisonnable de son éloignement, qui repose sur le caractère exécutoire d’office de la décision de transfert dont il fait l’objet. En outre, l’intéressé n’étaye ni ne corrobore à l’instance par aucune pièce son état allégué de vulnérabilité. Dans ces conditions, la mesure d’assignation à résidence attaquée, qui est nécessaire, ne présente pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de M. A… doivent être rejetées, de même que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Wassermann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
T. SiebertLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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