Non-lieu à statuer 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 7 oct. 2025, n° 2504269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 27 juin 2025, M. F… G…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut de procéder au réexamen de sa situation, en tout état de cause sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée méconnaît le droit d’être entendu ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de fait ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de fait ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de fait ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin et 4 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carrier,
- les observations de Me Airiau, représentant M. G…, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F… G…, ressortissant algérien né en 1993, est entré en France en mai 2023 selon ses dires. Par un arrêté du 24 avril 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. G… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 16 juin 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 21 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation en cas d’absence et d’empêchement de M. D… H…, directeur de l’immigration et de l’intégration, et de M. E… C…, directeur adjoint, chef du bureau de l’admission au séjour, à Mme B… A…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, à l’effet de signer les actes se rapportant aux matières relevant de sa direction à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles n’appartient pas la décision attaquée. Il n’est ni établi ni allégué que M. H… et M. C… n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme A…, signataire de la décision attaquée, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition établi le 24 avril 2025 et produit par le préfet de la Moselle, que le requérant a été entendu et mis en mesure de présenter ses observations sur sa situation administrative et la perspective de son éloignement. Par ailleurs, M. G… ne fait valoir aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir et qui aurait été susceptible de faire aboutir la procédure administrative le concernant à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé.
En quatrième lieu, le préfet de la Moselle n’est pas tenu de mentionner dans la décision attaquée l’ensemble des éléments relatif à la vie privée et familiale de l’intéressé. Ainsi, l’absence de mention de la présence de la sœur majeure de M. G… sur le territoire français n’est pas de nature à caractériser une erreur de fait. En outre, le préfet n’a pas davantage commis une erreur de fait en précisant que M. G… est célibataire en se bornant à produire une déclaration de sa concubine qui atteste qu’ils sont fiancés depuis deux ans au jour de la décision attaquée.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, M. G…, présent en France depuis moins de deux ans, ne démontre pas l’ancienneté et le sérieux de la relation qu’il entretient avec sa fiancée. En effet, il ressort d’une attestation établie postérieurement à la décision attaquée que la fiancée du requérant l’hébergeait depuis moins de trois mois au jour de l’édiction de la mesure en litige. Par ailleurs, M. G… a déclaré lors de son audition résider à Paris chez une connaissance et ne pas connaitre l’adresse exacte de sa fiancée. Si la sœur du requérant réside également en France, cette dernière, majeure, n’a pas vocation à vivre avec son frère, alors au demeurant, qu’arrivée en France en 2005, elle a été séparée de son frère pendant dix-huit ans. En outre, M. G…, n’a jamais été en situation régulière sur le territoire français et n’a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative. La création d’une micro-entreprise créée au demeurant dans des conditions irrégulières et dont l’effectivité de l’activité est marginale ne peut caractériser des attaches fortes en France. La seule production d’une promesse d’embauche, postérieure à la décision attaquée, pour un emploi débutant en septembre 2025, ne saurait en tout état de cause démontrer une intégration professionnelle stable sur le territoire français. Enfin, le suivi de formations de remise à niveau en langue française et la participation à des activités associatives ne peuvent caractériser une intégration stable et ancienne sur le territoire français. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet de la Moselle, en édictant la mesure en litige, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans les circonstances susrappelées, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences au regard de la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…). ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…). ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. G… est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas entamé de démarches en vue de régulariser sa situation. Ce motif suffisait à lui seul pour fonder la décision attaquée et le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif, sans qu’il soit besoin d’examiner la légalité de l’autre motif retenu tiré de l’insuffisance de garanties de représentation. Ainsi, dans ces circonstances, le requérant ne peut utilement à soutenir que le préfet de la Moselle, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a commis une erreur de fait.
D’autre part, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 10, le préfet n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni n’a commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas pris en considération l’ensemble des critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fonder la décision en litige. Dès lors le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En dernier lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit aux points 8 et 10, les moyens tirés de l’erreur de fait, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure en litige sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. G… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celle aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. G….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… G…, à Me Airiau et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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