Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2300473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 janvier 2023, 17 juin 2024 et 9 juillet 2024, M. A B et Mme C B, représentés par Me Pi, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération du 28 novembre 2022 par laquelle le conseil municipal de Falicon s’est opposé à l’abandon perpétuel, au profit de la commune de Falicon, d’une partie de la parcelle cadastrée AC n° 29, d’une superficie de 7 ares dont ils sont propriétaires ;
2°) d’enjoindre à la commune de Falicon de faire dresser un croquis de la parcelle par un géomètre-cadastreur et de publier le croquis et le transfert de propriété au service de publicité foncière ;
3°) d’enjoindre à la commune de Falicon de notifier au Trésor Public le jugement à intervenir et l’entière déclaration d’abandon constitué du courrier du 11 octobre 2022 et de ses pièces annexes qu’ils ont adressé à la commune de Falicon, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, et à défaut de leur en justifier dans ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette décision aura reçu exécution ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Falicon une somme de 3 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la délibération attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un débat contradictoire et qu’ils n’ont pas été mis en mesure de faire valoir leurs observations préalablement à son édiction ;
— la déclaration d’abandon faite par courrier du 11 octobre 2022 ne constituant pas une demande, mais un acte déclaratif, la commune ne pouvait s’y opposer sans respecter le principe du contradictoire ;
— la délibération est entachée d’erreurs de droit, d’erreurs de fait et d’erreurs de qualification juridique :
* par appréciation des faits à une date antérieure à la délibération, le conseil municipal ayant retenu à tort, pour fonder sa délibération en litige, sur la situation du terrain à la date de l’obtention d’un permis de construire, le 21 juin 1999, par les époux B, et non pas à la date de la délibération elle-même ;
* par confusion avec la parcelle AC n° 172, également propriété des requérants, cette dernière seule supportant des restanques complantées d’oliviers, alors que la parcelle AC n° 29 est composée uniquement de pins et de chênes verts de nature sauvage ;
* par la circonstance que la parcelle AC n° 29 n’est pas classée dans une zone agricole du plan local d’urbanisme mais seulement en espace boisé, car en quasi-totalité située dans une zone de risques majeurs liés au plan de prévention des risques (PPR) des mouvements de terrain de la commune de Falicon ;
* par l’absence de prise en compte par la commune de la topographie de la parcelle, qui se caractérise par une forte déclivité se poursuivant immédiatement par une falaise boisée à l’état sauvage, non aménagée de main d’homme ;
* à la date de la délibération aucune activité agricole, aucune activité agricole n’est exploitée et ne peut être exploitée sur la parcelle AC n°29 dont le terrain est en pente de 40 % (au sommet de la parcelle) à 80 % (au plus bas) ;
* ni la parcelle AC n° 29, ni la partie abandonnée de cette parcelle n’ont été aménagées pour constituer un aménagement paysager annexe de l’habitation ;
— la commune est en situation de compétence liée et ne peut légalement refuser leur déclaration d’abandon perpétuel que si le terrain concerné ne remplit pas les conditions requises par l’article 1401 du code général des impôts ;
— le fait que le terrain concerné requiert des travaux de sécurisation ne permet pas de l’exclure du champ d’application de l’article 1401 du code général des impôts et donc il ne saurait exister de détournement de procédure.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 juin et 20 juin 2024, la commune de Falicon, représentée par Me Orengo conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il existe un doute sérieux quant à la consistance des terres que les époux B entendent abandonner, dès lors qu’ils maintiennent une ambiguïté sur le fait de savoir s’ils abandonnent toute la parcelle AC n° 29 ou seulement une fraction de cette parcelle ;
— qu’aucun des moyens soulevés par M. et Mme B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sandjo, conseillère
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Micault, représentant la commune de Falicon.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont propriétaires, depuis le 6 juillet 1998, d’un ensemble foncier bâti cadastré en deux sections sis chemin du Faliconnet, sur le territoire de la commune de Falicon, d’un superficie totale de 31 ares et 87 centiares, soit environ 3 100 m², se décomposant en deux parcelles (AC n°29 d’une superficie de 7 ares et 41 centiares, soit environ 700 m², et AC n°172 d’une superficie de 24 ares et 46 centiares, soit environ 2 400 m²). Par un courrier du 11 octobre 2020, reçu le 12 suivant, les époux B ont informé la commune de Falicon de leur décision d’abandon perpétuel d’une partie de la parcelle AC n° 29 au profit de la commune. Par une délibération du 28 novembre 2022, publiée le 30 novembre 2022 et notifiée aux requérants le 13 décembre 2022, le conseil municipal de Falicon s’est opposé à la mise en œuvre de l’abandon perpétuel décidé par les requérants. Par leur requête, les époux B demandent l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1401 du code général des impôts : « Les contribuables ne peuvent s’affranchir de l’imposition à laquelle les terres vaines et vagues, les landes et bruyères et les terrains habituellement inondés ou dévastés par les eaux doivent être soumis, que s’il est renoncé à ces propriétés au profit de la commune dans laquelle elles sont situées./ La déclaration détaillée de cet abandon perpétuel est faite par écrit, à la mairie de la commune, par le propriétaire ou par un fondé de pouvoir spécial./ () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la réalisation de l’abandon n’est pas subordonnée à l’acceptation par les autorités municipales des terres ainsi abandonnées et que l’abandon devient, dès lors, définitif dès que les formalités prescrites par la loi ont été accomplies. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux terrains ne comportant aucun aménagement particulier de nature à les rendre propres à un usage agricole, industriel, commercial ou à des fins d’habitation de sorte que le conseil municipal d’une commune peut s’opposer au transfert de propriété résultant de l’acte d’abandon lorsque ce dernier porte sur des terrains ne remplissant pas les conditions de l’article précité.
4. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 11 octobre 2022, les requérants ont notifié à la commune de Falicon l’abandon d’une partie de la parcelle AC n° 29, dont ils sont propriétaires, et qui abrite essentiellement une crête de falaise, celle-ci étant souvent affectée par des éboulements rocheux. Or, et contrairement aux arguments soulevés, les falaises ne constituent pas des terres vaines et vagues, ni des landes et bruyères ou encore des terrains habituellement inondés ou dévastés par les eaux et, dans ces conditions, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 1401 du code général des impôts. Il en résulte que le conseil municipal de Falicon était en situation de compétence liée pour s’opposer à la déclaration d’abandon perpétuel partiel des requérants et au transfert de propriété ainsi initié par eux. Par suite, le moyen tiré du vice de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En second lieu, et d’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain dont les requérants entendent réaliser l’abandon des restanques, qui sont un élément majeur du patrimoine des Alpes-Maritimes, et qui témoignent d’un usage agricole ancien. D’autre part, si les requérants invoquent un changement de situation, tiré de la circonstance que le terrain ne peut plus être exploité en raison de son classement en zone d’espace boisé classé et en zone de risques majeurs au sein du plan de prévention des risques liés aux mouvements de terrain, cette circonstance est sans incidence dès lors que ni le classement en espace boisé classé, ni le classement en zone R* du plan de prévention des risques, ni la déclivité présentée par le terrain ne sont de nature à le rendre impropre à un usage agricole. Le classement en espace boisé classé n’interdit pas toute exploitation mais seulement tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Le plan de prévention des risques n’interdit pas un usage agricole des terrains situés en zone R* et permet même, sous réserve qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente, les constructions et installations directement liées à l’exploitation agricole, forestière ou piscicole, sans hébergement. Le moyen soulevé à cet égard ne peut, dans ces conditions, qu’être écarté.
6. En troisième lieu, dès lors que les autorités communales se trouvaient en situation de compétence liée pour prendre la délibération attaquée, le moyen tiré du vice de procédure ne peut être qu’écarté.
7. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, le moyen tiré du défaut de motivation et de la méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté dès lors que la déclaration d’abandon revêt le caractère d’un acte déclaratif et ne s’apparente pas à une demande. En tout état de cause, et même à supposer que la délibération attaquée figure au nombre des décisions devant être motivées, il ressort des pièces du dossier qu’elle vise l’article 1401 du code général des impôts dont il est fait application et mentionne les circonstances de fait au regard desquelles la commune de Falicon a entendu s’opposer à l’abandon perpétuel de la partie de parcelle décidée par les requérants.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au conseil municipal de Falicon, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder aux formalités hypothécaires pour que l’abandon perpétuel du terrain en litige soit opposable aux tiers et que la mutation de côte ait plein et entier effet doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Falicon, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des époux B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Falicon et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Falicon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B et à la commune de Falicon.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
B-P. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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