Rejet 30 septembre 2025
Rejet 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2401305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 29 mars 2024, N° 490714 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ministère des armées |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 490714 du 29 mars 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de Nîmes, en application des articles R. 351-1 et R. 312-13 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… D….
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier et 12 février 2024, M. B… D…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la sous-direction des pensions du ministère des armées a rejeté sa demande de pension d’invalidité, de réserver une suite favorable au référé constat et d’annuler la décision de la commission de recours de l’invalidité ;
2°) d’annuler l’enregistrement de son recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours de l’invalidité ;
3°) d’annuler les dispositions du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020 relatif aux recours administratifs préalables obligatoires examinés par la commission des recours des militaires et la commission de recours de l’invalidité ;
4°) d’ordonner une expertise sur pièces de la radio de 1997 dans le cadre du référé constat et au besoin de l’intervention du Docteur C… ;
5°) d’instruire sa demande de pension militaire d’invalidité conformément aux dispositions du décret n° 2018-1292 du 28 décembre 2018 pris pour l’application de l’article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense et créant un recours administratif préalable obligatoire en matière de pensions militaires et d’invalidité ;
6°) s’il le juge opportun d’organiser une médiation selon la procédure prévue à l’article L. 213-5 du code de justice administrative ;
7°) de faire droit à sa demande de pension militaire d’invalidité avec effet rétroactif à la date de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national ;
8°) dans cette attente, de faire droit au versement de sa pension militaire d’invalidité qui devrait lui être attribuée ;
9°) de condamner le ministre des armées au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
10°) de mettre à la charge du ministre des armées la somme des frais exposés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
- il a été réformé à l’issue d’une procédure illégale dès lors qu’il n’a pas été présentée devant la commission de réforme du service national, qu’aucun des membres de la commission n’était présent et seul le lieutenant-colonel a signé la décision, que la décision de réforme n’a pas été signée par le médecin-chef ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa lombalgie procède d’un accident de service et non d’une maladie hors guerre, que le docteur E… C…, en 2016, a mis en évidence que le tacle a conduit au déplacement de deux de ses vertèbres, que l’expertise du docteur A… n’a pas pris en compte les nouvelles pièces médicales, ni ses doléances ;
- tous les experts ont été « soudoyés » ou « impressionnés » par le ministère de la défense ;
- il remplissait les deux conditions ouvrant droit à une pension depuis 2002 voire 2008 à savoir un taux d’invalidité de 10% résultant d’un accident de service ;
- il a subi du fait de cet accident un préjudice qu’il évalue à :
39 100 euros ou 20 400 euros au titre du préjudice lié au refus de reconnaitre l’imputabilité au service l’origine de ses douleurs lombaires ;
25 000 euros au titre du pretium doloris ;
144 000 euros au titre du préjudice patrimonial ;
35 000 euros au titre du préjudice de carrière ;
16 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
50 000 euros au titre du préjudice fonctionnel et sexuel ;
6 220 euros au titre des frais de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions visant à l’annulation des dispositions du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020 relatif aux recours administratifs préalables obligatoires examinés par la commission des recours des militaires et la commission de recours de l’invalidité, à l’annulation de l’enregistrement de son recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours de l’invalidité et à l’instruction de sa demande de pension militaire d’invalidité conformément aux dispositions du décret n° 2018-1292 du 28 décembre 2018, le Conseil d’Etat s’étant prononcé sur leur irrecevabilité par ordonnance du 29 mars 2024 ;
- les conclusions tendant à ce que soit ordonné une expertise sur pièces de la radio de 1997 sont irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’ordonnance de la cour administrative d’appel de Marseille du 3 septembre 2021 rejetant cette demande ;
- les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la sous-direction des pensions du ministère des armées a rejeté sa demande de pension d’invalidité sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande préalable effectuée auprès de l’administration ;
- la requête est irrecevable formulant des demandes identiques à celles déjà rejetées par différentes juridictions ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 490714 du 29 mars 2024 du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… a été appelé à l’activité le 6 février 1997 et radié des contrôles le 19 juin de la même année. En 1997, au cours d’un match de football, à l’occasion d’un tacle, il a ressenti une vive douleur dans le dos et s’est effondré. Le 30 avril 2008, il a sollicité le bénéficie d’une pension d’invalidité pour une lombalgie. Par une décision du 20 novembre 2008, le ministre des armées a rejeté sa demande. Par un arrêt du 11 décembre 2014, qui a fait l’objet d’un pourvoi non admis, la cour régionale des pensions militaire d’invalidité de Nancy a rejeté l’appel de M. D… à l’encontre du jugement du 22 novembre 2011 du tribunal des pensions militaires de Nancy rejetant sa demande d’annulation de la décision du ministre des armées. Le 19 novembre 2019 il a présenté au service des pensions du ministère des armées, une nouvelle demande tendant au bénéfice d’une pension militaire d’invalidité pour la même lombalgie. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par un recours préalable obligatoire enregistré le 9 novembre 2020, M. D… a contesté cette décision devant la commission de recours de l’invalidité. Par une décision du 17 février 2021, cette instance a rejeté son recours. Par une décision du 29 mars 2024, le président de la section du contentieux a rejeté les conclusions de M. D… tendant à l’annulation du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020, à l’annulation de l’enregistrement de son recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours de l’invalidité et à ce que sa demande de pension soit instruite conformément aux dispositions du décret n° 2018-1292 du 28 décembre 2018 et a renvoyé le surplus des conclusions de la requête de M. D… devant le tribunal administratif de céans.
Sur le cadre du litige :
2. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pensions militaires d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
3. Par ailleurs, l’article 51 de la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 a modifié l’article L. 711-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, qui dispose désormais que « les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont précédés d’un recours administratif préalable (…) ». Pour son application, le décret du 29 décembre 2018 a institué auprès du ministre de la défense et du ministre chargé du budget une commission de recours de l’invalidité chargée d’examiner les recours administratifs formés à l’encontre de ces décisions individuelles. Le 7° de son article 1er remplace les dispositions réglementaires du livre VII de ce même code afin d’y insérer l’ensemble des dispositions relatives à la composition et au fonctionnement de la commission. Le nouvel article R. 711-1 du code dispose ainsi que l’exercice des recours administratifs doit obligatoirement précéder tout recours contentieux « à peine d’irrecevabilité ». En vertu de l’article R. 711-15 : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé sa décision prise sur le recours, qui se substitue à la décision contestée. L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ».
4. Il résulte de ces dispositions, entrées en vigueur le 1er novembre 2019, que, pour les décisions individuelles entrant dans son champ d’application, les décisions prises sur le recours administratif préalable obligatoire se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux. Ainsi, les conclusions de M. D… seront considérées comme dirigées contre la seule décision du 17 février 2021 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que M. D… a eu connaissance de la décision litigieuse, qui mentionnait les voies et le délai de recours, au plus tard le 26 mars 2021, date à laquelle il a produit ladite décision dans le cadre d’une précédente procédure contentieuse. M. D… disposait ainsi d’un délai de deux mois à compter du 26 mars 2021 pour contester la légalité de cette décision. Ainsi, la requête, enregistrée le 8 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, est tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre des armées doit être accueillie.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
8. M. D…, qui sollicite la condamnation de l’Etat à lui verser des dommages et intérêts en raison du préjudice subi, n’a pas préalablement formé de demande auprès de l’administration à ce titre. Les conclusions indemnitaires de la requête sont, par conséquent, irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Courrier ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Fermeture administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Gens du voyage ·
- Pays ·
- Expulsion ·
- Concours ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Effet personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Médecin ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Liste ·
- Élection municipale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Profession ·
- Réclamation ·
- Irrégularité ·
- Scrutin ·
- Commissaire de justice
- Redevance ·
- Collectivités territoriales ·
- Etablissement public ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Service ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Intégration professionnelle ·
- Légalité externe ·
- Pays ·
- Autorisation de travail ·
- Refus d'autorisation ·
- Renvoi ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Interdiction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- École ·
- Agent public ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Cessation d'activité
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Convention internationale
Textes cités dans la décision
- Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997
- LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018
- Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018
- Décret n°2020-335 du 25 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.