Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 janv. 2026, n° 2518670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°)
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour et que privé de titre de séjour depuis, le 30 juin 2025, son contrat de travail a été suspendu et qu’il se trouve dans une situation très précaire ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain et les dispositions des articles L. 421-1 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2510866 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 8 janvier 2026 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel,
-
et les observations de Me De Freitas, se substituant à Me Haik, représentant M. B…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. B…, ressortissant marocain né le 8 décembre 1995 était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour mention « étudiant » valable jusqu’au 9 janvier 2025. Il en a sollicité le renouvellement avec changement de statut le 8 janvier 2025. Par un arrêté du 19 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de M. B… et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, il demande au juge des référés, à titre principal de suspendre cet arrêté du 19 juin 2025 en tant qu’il rejette sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Pour caractériser l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, M. B… fait valoir que l’urgence doit être présumée dès lors qu’il a sollicité le 8 janvier 2025 le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » valable jusqu’au 9 janvier 2025 et que son contrat de travail à durée indéterminée a été suspendu à compter du 25 juin 2025 en l’absence d’un titre de séjour valable. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que le requérant a sollicité un changement de statut d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » vers un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux cas de renouvellement de titre de séjour. D’autre part, la suspension du contrat de travail ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. Par conséquent, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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