Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 mai 2025, n° 2502810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, il existe un élément nouveau, l’avis du médecin de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) qui conclut que l’absence de prise en charge de son état de santé aurait des conséquences d’une extrême gravité et qu’il ne peut recevoir de soins appropriés dans son pays ;
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que son éloignement du territoire français, qui peut intervenir à tout moment, aurait de très graves conséquences sur son état de santé en raison de l’impossibilité d’une prise en charge médicale adéquate dans son pays d’origine ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, garanti par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il n’existe pas de possibilité effective qu’il accède aux traitements nécessaires et appropriés à son état de santé dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Moldavie ;
— compte tenu de son état de santé, il ne peut légalement être éloigné du territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut à l’incompétence de la juridiction administrative s’agissant d’une décision de maintien en rétention.
Il fait valoir que seul le juge judiciaire peut se prononcer sur le maintien en rétention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mai 2025, à 11 heures, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Sorin, première conseillère,
— les observations de Me Lazaar, représentant M. B assisté de Mme C, interprète en langue russe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient que la juridiction administrative est compétente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception d’incompétence :
1. Il résulte de l’instruction et notamment des termes mêmes de la requête, que M. B demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, dès lors que contrairement à ce que soutient le préfet des Alpes-Maritimes, le requérant ne sollicite pas la suspension de l’exécution d’une décision de maintien en rétention mais d’un arrêté ayant pour objet son éloignement du territoire, l’exception d’incompétence de la juridiction administrative doit être écartée.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. Toutefois, le requérant qui saisit le juge des référés sur ce fondement doit toujours justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. M. A B, ressortissant moldave, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 janvier 2025 et d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour.
6. Il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
7. Il résulte de l’instruction que saisi pour avis par le médecin du centre de rétention dans lequel était M. B, en raison de l’état de santé de ce dernier qui souffre d’une hépatite C, le médecin de l’OFII a, le 13 mai 2025, estimé que l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, que le défaut d’une telle prise en charge peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne peut y bénéficier d’un traitement approprié et que les soins nécessités par son état de santé doivent en l’état être poursuivis pendant une durée de six mois. Cet avis dont il n’est pas contesté qu’il a été porté à la connaissance du préfet des Alpes-Maritimes constitue, alors même qu’il ne le lie pas, un élément nouveau devant nécessairement conduire l’autorité administrative à réexaminer la situation de M. B avant de procéder effectivement à son éloignement à destination de son pays d’origine. Dans ces conditions, M. B est recevable à saisir le juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en invoquant, au vu de cette nouvelle circonstance, l’atteinte grave et manifestement illégale que l’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2025 porterait à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, qui constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans la mesure où son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé.
8. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes, auquel il incombait de réexaminer la situation de M. B, au vu de l’avis du médecin de l’OFII, se soit expressément prononcé sur la possibilité, compte tenu de cet élément nouveau, de poursuivre la mise en œuvre de l’arrêté du 22 janvier 2025, lequel est susceptible d’être exécuté à tout moment. Ce faisant, il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de l’intéressé de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants garanti par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il suit de là qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2025 jusqu’à ce que le préfet des Alpes-Maritimes se soit expressément prononcé, en particulier au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur la possibilité d’en poursuivre, ou non, la mise en œuvre, compte tenu de l’état de santé de M. B.
9. En revanche, il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, compte-tenu de son office, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour. De telles conclusions doivent donc être rejetées.
10. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2025 et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer, dans un délai de quinze jours, la situation de M. B au vu de son état de santé, en particulier, à l’aune de l’avis du médecin de l’OFII du 13 mai 2025.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer, dans un délai de quinze jours, la situation de M. B au vu de son état de santé, en particulier à l’aune de l’avis du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Article 3 : L’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2025 est suspendue jusqu’à ce que le préfet des Alpes-Maritimes se soit expressément prononcé sur la possibilité d’en poursuivre la mise en œuvre.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 23 mai 2025.
La juge des référés
signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2502810
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