Rejet 4 décembre 2024
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 4 déc. 2024, n° 2402344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 février et 28 février 2024, représenté par Me Lebriquir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 février 2024 en tant qu’il refuse de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » et l’oblige à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l’arrêté, en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français, est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 25 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
12 août 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 13 septembre 1993, déclare être entré sur le territoire français le 20 novembre 2019. Par une décision du 7 décembre 2020, l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides a rejeté sa demande d’asile et son recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile a été rejeté par décision du 7 mai 2021. Par un arrêté du
25 janvier 2024 dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans.
2. M. A ne conteste pas qu’il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. S’il se prévaut de la présence de frères et sœurs sur le territoire français, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans et où réside notamment sa mère. Dans ces circonstances, et alors que le requérant n’établit pas son insertion sociale, les seules circonstances qu’il résiderait et travaillerait sur le territoire français depuis quatre ans à la date d’intervention des décisions attaquées, ne constituent pas des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le préfet n’a relevé la circonstance que M. A s’est prévalu d’un faux titre d’identité que pour apprécier son insertion dans la société française. Par suite, l’unique moyen de la requête tiré de ce que le refus d’admission au séjour résulte d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de cet article ne peut qu’être écarté.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
Mme LançonLa greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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