Annulation 16 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 16 sept. 2024, n° 2316713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2023, Mme B C D, représenté par Me Tordo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a retiré son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans et lui a remis un certificat d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale, aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni aucune stipulation de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoyant la possibilité pour l’autorité administrative de retirer un certificat de résidence algérien de dix ans pour un motif d’ordre public ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, de nationalité algérienne, née le 4 mai 1977, a effectué, le 3 mars 2023, une démarche auprès des services de la préfecture de police afin que son changement de domicile soit pris en compte et que l’adresse figurant sur son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, valable jusqu’au 3 octobre 2027, soit modifiée en conséquence. Elle s’est vue remettre le 16 juin 2023 un certificat de résidence algérien valable un an, du 3 mars 2023 au 2 mars 2024. Mme B C demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a retiré son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans et lui a remis un certificat d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le préfet de police admet, dans ses écritures en défense, qu’il a mis à profit la demande de prise en compte d’un changement d’adresse présentée par la requérante pour procéder au retrait de son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans et lui remettre, en lieu et place, un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an. Le préfet de police indique avoir procédé à ce retrait pour des motifs d’ordre public, et fait valoir que la requérante a été condamnée le 8 octobre 2021 par la chambre des appels correctionnels de Paris à 1 000 euros d’amende, dont 500 euros avec sursis, assortie d’une suspension de permis de conduire pendant trois mois pour blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, au titre de faits commis le 14 août 2019.
3. Si le détenteur d’une carte de résident délivrée sur le fondement des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié peut voir son titre retiré lorsque le préfet démontre que son obtention ou son renouvellement a été obtenu par fraude ou lorsqu’il fait l’objet d’une mesure d’expulsion, dès lors que les conditions de celle-ci sont réunies, ni l’accord franco-algérien ni aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile portant sur des points non traités par l’accord ni aucun principe ne permettent de retirer une carte de résident à son détenteur au motif qu’il constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait pas retirer le certificat de résidence de Mme B C en raison de la menace pour l’ordre public que la présence en France de l’intéressée représenterait. Par suite, Mme B C est fondée à soutenir que la décision implicite du préfet de police est entachée d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet de police doit être annulée.
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police restitue à Mme B C son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police d’y procéder en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B C et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a retiré à Mme B C son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans et lui a remis un certificat d’une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de restituer à l’intéressée le certificat de résidence algérien valable jusqu’au 3 octobre 2027 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.
Le rapporteur,
A. ERRERA
Le président,
J. SORIN La greffière,
D. JEANG
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2316713/2-
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