Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 4 déc. 2024, n° 2200603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2200603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CATRED, l' association du Collectif des accidentés du travail , handicapés et retraités pour l' égalité des droits ( CATRED ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 janvier 2022, enregistrée le 14 janvier 2022 au greffe du tribunal, la présidente de la 4e section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par l’association du Collectif des accidentés du travail, handicapés et retraités pour l’égalité des droits (CATRED), représentée par l’AARPI Anetia Avocats.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris du
11 octobre 2021, l’association CATRED demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 août 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a rejeté sa candidature déposée dans le cadre de l’appel à projets « intégration et accès à la nationalité française » ;
2°) d’enjoindre à la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France de lui accorder la subvention sollicitée dans le cadre de l’appel à projet mentionné ci-dessus ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la DRIEETS d’Ile-de-France de procéder à un nouvel examen de son dossier et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que, d’une part, les objectifs et les actions mises en œuvre par le CATRED sont conformes aux objectifs, champ de compétences et d’actions soutenus par le pôle économie, emploi et solidarités de la DRIEETS d’Ile-de-France, d’autre part, le CATRED répond à l’ensemble des critères du cahier des charges de l’appel à projet « intégration et accès à la nationalité française » relatifs à la nature de la structure, au « public-cible », à la solidité de ses partenaires, au périmètre concerné, au calendrier de mise en œuvre, à l’organisation par outils et indicateurs de suivi, aux locaux adaptés, et aux règles de financement, enfin, le projet est déjà mis en œuvre depuis huit mois à la date de la décision attaquée, laquelle est en contradiction avec les objectifs par l’Etat dans le cadre de l’action 12 du budget opérationnel de programme (BOP) 104 et engendrera la suppression de trois de ses emplois attachés à ce projet.
La requête a été communiquée au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
— les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre du 15 avril 2021, le DRIEETS d’Ile-de-France, conjointement avec le directeur régional et interdépartemental de l’hébergement et du logement (DRILHL)
d’Ile-de-France ont lancé un appel à projets en vue de renforcer les actions d’accompagnement global et l’accès à l’emploi des primo-arrivants, dont les bénéficiaires de la protection internationale, s’inscrivant dans le cadre des actions 12 « actions d’accompagnement des étrangers en situation régulière » de la DRIEETS d’Ile-de-France et 15 « accompagnement des bénéficiaires de la protection internationale » de la DRIHL d’Ile-de-France du programme 104 « Intégration et accès à la nationalité française » pour l’année 2021. L’association CATRED a déposé, via l’application « mes démarches simplifiées », un dossier de demande de subvention au titre de l’action 12 du programme 104, dans le cadre de cet appel à projets. Par courrier électronique du 9 août 2021, l’association s’est vu notifier une décision de refus de subvention. Par la présente requête, l’association CATRED demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l’Etat, () ». L’article 9-1 de cette loi dispose : « Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. / Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () ».
4. La décision par laquelle une administration de l’Etat refuse une subvention demandée dans le cadre d’un appel à projets ne figure pas au nombre des décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration précité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
5. En second lieu, si l’association CATRED soutient remplir l’ensemble des critères de sélection fixés par l’appel à projets par la lettre de la DRIEETS d’Ile-de-France du 15 avril 2021 citée au point 1, elle n’apporte aucune pièce à l’appui de ses affirmations. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association CATRED doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association du Collectif des accidentés du travail, handicapés et retraités pour l’égalité des droits est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association du Collectif des accidentés du travail, handicapés et retraités pour l’égalité des droits et à la ministre du travail et de l’emploi.
Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Renault, première conseillère,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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