Tribunal administratif de Paris, 3 janvier 2024, n° 2328700
TA Paris
Rejet 3 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la communication des documents

    La cour a estimé que l'association ne justifie pas d'une situation d'urgence, car la communication des documents n'est pas nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts, le délai de recours ne commençant à courir que si les documents ont été publiés.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête de l'association La Cimade demandant au juge des référés d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui communiquer tout document adressé aux préfets concernant l'instruction des demandes d'asile des personnes susceptibles d'être transférées en Italie. La question juridique posée est de savoir si la condition d'urgence est remplie pour ordonner cette communication. La juridiction conclut que l'association ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, car la communication des documents n'est pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts de l'association devant la juridiction administrative. Par conséquent, la requête de l'association La Cimade est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 3 janv. 2024, n° 2328700
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2328700
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Paris, 3 janvier 2024, n° 2328700