Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 28 oct. 2025, n° 2504286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 27 octobre 2025, Mme C… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 octobre 2025 par laquelle l’université d’Avignon a retiré son inscription en licence 3 de droit parcours général pour l’année universitaire 2025-2026 dans l’attente du jugement au fond ;
2°) d’enjoindre à l’université d’Avignon de la réintégrer provisoirement en licence 3 parcours général et de l’admettre aux cours et en TD ;
3°) de mettre à la charge de l’université d’Avignon les dépens.
Elle soutient que :
-la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’elle a déjà suivi un tiers du semestre et que la décision l’empêche de suivre les cours et lui cause un préjudice immédiat et irréparable en faisant obstacle à la poursuite de son cursus universitaire ;
-il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
* la décision de retrait a été prise sans procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le retrait repose sur une irrégularité inexistante et qu’elle n’a jamais reçu la décision du jury du 17 juillet 2025 mais des mails de confirmation de son inscription en L3 ;
*elle crée une rupture d’égalité dès lors que des étudiants dans sa situation ont été admis à poursuivre en licence 3 ;
*elle subit un préjudice disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, l’université d’Avignon conclut à l’irrecevabilité du recours et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
-le recours dirigé contre le courriel du 3 octobre 2025 est irrecevable dès lors que ce courriel ne peut être regardé comme un acte faisant grief.
-aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2504369 du 13 octobre 2025 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 octobre 2025 à 10 heures 00 en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Boyer, juge des référés ;
-les observations de Mme B… qui rappelle les circonstances de son recours, elle précise qu’il restait 3 matières à rattraper, que son inscription en L3 a bien été validée puis retirée sans avertissement, qu’elle n’a pas obtenu de réponse à ses mails puis a reçu le 3 octobre ce courrier qui constitue une décision administrative individuelle car elle lui notifie le retrait de son inscription et l’empêche de suivre les cours et TD, qu’ainsi elle fait grief et a été prise en méconnaissance de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’y a pas été invitée et n’a pu présenter d’observation, que contrairement à ce que soutient l’Université, elle était bien autorisée à poursuivre en L3 ; que cela lui cause un préjudice grave avec la perte de plus d’un mois de cours et crée une situation instable, que d’autres étudiants ont été maintenus en L3 dans une situation identique, en violation du principe d’égalité, qu’elle a déjà connu des problèmes avec l’administration lors de l’année précédente alors qu’elle est en reprise d’études à l’âge de 47 ans, qu’elle ne pouvait passer le rattrapage qu’en finances publiques mais qu’aucune session de rattrapage n’était organisée en droit civil et droits administratif, que l’urgence invoquée en raison de la reprise des cours de 2ème année se heurte aux faits qu’elle a déjà suivi ces cours.
-les observations de Mme A… pour l’université d’Avignon qui s’en rapporte à ses écritures et précise que la requérante a réussi sa 1ère année et n’a pas réussi le semestre 3 de L2, elle a été autorisée à passer en année supérieure au titre de l’année 2024-2025 mais n’a pas réussi le semestre 3 L2, que le 10 juin 2025, le jury du DEUG l’a ajournée pour L2, qu’ il lui a été proposé de passer en session de rattrapage , que Mme B… ne s’est pas présentée et que le jury 17 juillet ne s’est donc pas prononcé sur son cas, la décision du 10 juin 2025 est donc devenue définitive, que l’étudiante dont elle se prévaut de la situation est dans une situation différente car elle s’est présentée à la session de rattrapage, que la décisions spécifiques AJAC se formalise par une autorisation signée par Pdt du jury, laquelle n’a jamais été remise à la requérante, que son inscription en 3ème année de licence résulte d’une erreur de l’administration, le jury ne lui ayant pas accordé pour 2025-2026 le bénéfice de l’AJAC, que par suite, le retrait devait être décidé par le président de l’université compétent sans contradictoire en raison de la nécessité de régulariser la situation de l’intéressée et d’assister aux cours de 2ème année.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
Par une décision du 2 octobre 2025, l’université d’Avignon a retiré l’inscription en licence 3 de droit parcours général de Mme B… pour l’année universitaire 2025-2026 au motif que l’erreur dont elle a fait l’objet lui permettant une inscription en L3 alors que des matières de L2 restaient à être validées, a fait naître à son égard une décision individuelle créatrice de droit illégale en ce qu’elle était contraire à la décision du jury du 17 juillet 2025. M. B… demande au juge des référé de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’Université d’Avignon :
2.
Mme B… s’est inscrite en septembre 2025 en L3 AJAC au titre de l’année universitaire 2025-2026. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été informée par courriel du 3 octobre 2025 de ce que par décision du 2 octobre 2025 le jury de L2 avait décidé de ne pas admettre son inscription en L3 et que « l’erreur dont elle avait fait l’objet a fait naître une décision administrative individuelle créatrice de droit illégale car contraire à la décision du jury du 17 juin 2025 » et que « l’administration ayant 4 mois pour retirer une telle décision le jury du 2 octobre 2025 confirmait le retrait de cette autorisation ». Ainsi le retrait de l’autorisation de passage en année supérieure que Mme B… avait acquise du fait de son inscription en L3 effectuée en septembre 2025 doit être regardé comme ayant été prononcé par la décision contestée du 2 octobre 2025. Si postérieurement à l’introduction de ses requêtes en annulation et en suspension de cette décision, le président de l’université a pris une décision en réponse au recours gracieux de la requérante par courrier du 21 octobre 2025, confirmant le retrait de la décision d’admission AJAC en L3, cette décision prise sur recours gracieux ne peut être regardée comme s’étant substituée à la première décision laquelle doit être analysée comme une décision individuelle faisant grief. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’université d’Avignon à la requête de Mme B… qui serait dirigée contre une décision ne faisant pas grief doit être écartée alors même que la décision du jury du 2 octobre 2025 serait entachée d’illégalité en raison de l’incompétence de son auteur ainsi que le fait valoir l’Université. En revanche les conclusions présentées par Mme B… doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision du 21 octobre 2025 confirmant la décision du 5 octobre 2025 sur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
S’agissant de l’urgence :
4.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5.
Eu égard aux effets de la décision litigieuse qui fait immédiatement obstacle à la poursuite des cours de L3 et aux TD correspondants que Mme B… suit depuis plus d’un mois dans l’optique de mener à bien la validation du semestre 5 de sa troisième année de licence concomitamment à la validation du semestre 3 de sa 2ème année de licence et à la brièveté d’un semestre universitaire, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie indépendamment de la possibilité de Mme B… de doubler sa 2ème année de licence dont elle a validé le semestre 4.
S’agissant du doute sérieux
6.
En l’état de l’instruction le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue à l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité ainsi que celle de la décision du 21 octobre 2025 la confirmant sur recours gracieux.
7.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée portant retrait de son inscription en Licence 3 et de la décision la confirmant sur recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution de la présente ordonnance n’implique pas nécessairement l’admission de Mme B… en licence 3, de sorte qu’il y a seulement lieu d’enjoindre à l’Université d’Avignon de réexaminer la situation de Mme B… et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de l’admettre dans l’attente de cette décision à réintégrer les cours et les travaux dirigés du semestre 5 de la 3ème année de licence.
Sur les frais au litige :
9. En l’absence de dépens exposés dans l’instance, les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du 5 octobre 2025 de l’université d’Avignon et de la décision du 21 octobre 2025 la confirmant sur recours gracieux est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au président de l’université d’Avignon de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de l’admettre dans l’attente de cette décision à réintégrer les cours et les travaux dirigés du semestre 5 de la 3ème année de licence.
Article 3 : Les surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et à l’université d’Avignon.
Fait à Nîmes, le 28 octobre 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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