Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 15 oct. 2025, n° 2323574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 13 octobre 2023, le 29 octobre 2023 et le 19 juillet 2024, Mme A… B… représentée par Me Sautereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2023 de la présidente de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne portant aménagement des conditions d’examens et d’études au motif de handicap ;
2°) d’annuler la délibération du jury du 26 juin 2023 prononçant son ajournement à l’issue de la première année de master « justice, procès et procédure » ;
3°) d’enjoindre à la présidente de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne de prendre un nouvel arrêté concernant ses aménagements d’épreuve en tenant compte de son handicap ;
4°) d’enjoindre à la présidente de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne de lui refaire passer les épreuves de première année de master « justice, procès et procédure » dans des conditions compatibles avec son état de santé et avec l’arrêté qu’elle a aura pris.
Elle soutient que :
Concernant l’arrêté de la présidente de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne du 19 mai 2023 :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une inexacte application de l’article D. 613-26 du code de l’éducation en ce que les aménagements d’épreuve qui ont été décidés sont insuffisants ;
Concernant la délibération du jury du 26 juin 2023 :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2023 ;
- comme elle n’a pas pu bénéficier des aménagements adaptés à son état de santé, le principe d’égalité des chances a été méconnu ;
- la délibération est illégale du fait du non-respect, lors des épreuves des examen du premier semestre, des conditions d’aménagement d’examen qui lui ont été accordés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, la présidente de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public,
- et les observations de Me Sautereau, représentant Mme B…, et de M. C…, représentant l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne.
Considérant ce qui suit :
Mme B… était inscrite en première année de master de droit mention « justice, procès et procédure » au sein de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne au titre de l’année universitaire 2022-2023. Un arrêté du 20 février 2023, pris par la présidente de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne à sa demande, a fixé des aménagements de ses conditions d’épreuve, lui permettant de bénéficier d’un tiers du temps supplémentaire pour chaque épreuve écrite et orale et d’utiliser son matériel informatique personnel. A la suite d’une nouvelle demande de Mme B…, la présidente de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne a, par un arrêté du 19 mai 2023, décidé des mêmes aménagements d’épreuve. A l’issue de l’année et par délibération du 26 juin 2023, le jury statuant sur les résultats d’admission en première année de master a prononcé l’ajournement de Mme B…. Cette dernière demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2023 de la présidente de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne et de la délibération du jury du 26 juin 2023.
Sur la légalité de l’arrêté du 19 mai 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. »
Il ressort des courriers électroniques adressés par Mme B… au service de santé étudiante les 15 mars, 18 avril et 21 avril 2023 que celle-ci a sollicité la révision des aménagements accordés par l’arrêté du 20 février 2023, précisant notamment qu’elle n’estimait pas suffisante la majoration d’un tiers du temps de chaque épreuve écrite et orale. Quand bien même le formulaire relatif au « plan d’accompagnement de l’étudiant en situation de handicap » présenté au médecin ayant examiné Mme B… le 20 avril 2023 ne faisait pas mention d’aménagements différents d’une telle majoration alors que ce formulaire comporte la description de la demande de l’étudiant, il appartenait à l’université, ainsi saisie par l’intermédiaire du service de santé étudiante d’une demande de Mme B… de révision de ses aménagements, de justifier, en application du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, le refus de cet avantage. L’arrêté du 19 mai 2023, qui n’énonce pas les motifs de rejet d’octroi d’aménagements différents de ceux accordés par arrêté du 20 février 2023, est dès lors insuffisamment motivé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 613-27 du code de l’éducation : « Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. / La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d’inscription à l’examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où la situation de handicap s’est révélée ou s’est modifiée après cette échéance. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat. » Aux termes de l’article D. 613-27-1 du même code : « Les aménagements des conditions d’examen accordés au candidat s’appliquent tout au long de la formation qui conduit au diplôme ou titre préparé, sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants. / Le candidat peut demander à ce que les aménagements qui lui ont été accordés soient revus. Cette révision intervient selon les modalités prévues aux premier et troisième alinéas de l’article D. 613-27. (…). »
Si l’arrêté du 19 mai 2023 vise un avis du 17 novembre 2022 du médecin du service de santé étudiante désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été reçue le 20 avril 2023 par le médecin compétent qui a rendu son avis le jour même. Ce médecin s’est prononcé sur la demande d’aménagements qui lui était présentée au vu, notamment, du formulaire relatif au « plan d’accompagnement de l’étudiant en situation de handicap » précédemment évoqué comportant une colonne relative à la demande de l’étudiant complétée par Mme B…, et du certificat médical transmis le 15 avril 2023 par cette dernière au service de santé étudiante. La requérante a donc bénéficié d’une nouvelle appréciation, par le médecin compétent, de sa situation médicale et la mention erronée, dans l’arrêté du 19 mai 2023 attaqué, d’un avis émis 17 novembre 2022 n’est pas de nature à révéler qu’elle n’aurait pas bénéficié d’un examen particulier de sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. » Aux termes de l’article D. 613-26 du même code : « Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur (…) qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : (…) 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. Toutefois, cette majoration peut être allongée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l’avis mentionné à l’article D. 613-27. »
D’une part, l’avis émis le 20 avril 2023 par le médecin compétent ne fait pas état de ce que la requérante lui aurait exposé des difficultés supplémentaires pour justifier d’une majoration du temps imparti supérieure au tiers du temps. D’autre part et au demeurant, les certificats établis antérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué par les médecins qui suivent habituellement la requérante, qui sont versés à l’instance, ne mentionnent pas la nécessité pour l’intéressée de bénéficier d’un autre aménagement. Dans ces conditions, la présidente de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2023 de la présidente de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne au seul motif de sa motivation insuffisante.
Sur la légalité de la délibération du jury du 26 juin 2023 :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait pu prétendre à des aménagements des conditions d’examens et d’études différents de ceux qui lui ont été accordés par l’arrêté du 19 mai 2023 de la présidente de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne annulé par le présent jugement. Ainsi et dès lors que l’arrêté du 19 mai 2023 ne constitue pas la base légale de la délibération du jury du 26 juin 2023 et que cette délibération n’est pas intervenue en raison de l’arrêté du 19 mai 2023, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la délibération du jury du 26 juin 2023 serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 19 mai 2023.
En deuxième lieu, tel qu’il a été exposé précédemment, les aménagements accordés par l’arrêté du 19 mai 2023 étaient adaptés à l’état de santé et au handicap de Mme B… au regard des éléments médicaux soumis à l’autorité décisionnelle à la date à laquelle elle s’est prononcée. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que le principe d’égalité des chances aurait été méconnu.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, ni l’arrêté du 20 février 2023 de la présidente de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne ni, au demeurant, celui du 19 mai 2023, ne prévoient parmi les aménagements d’épreuve accordés à Mme B… pour les deux semestres de l’année universitaire 2022-2023, la mise à disposition de l’intéressée d’une salle distincte de celle dans laquelle les autres étudiants sont appelés à composer. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que les aménagements des conditions d’examen dont elle bénéficiait n’auraient pas été respectés lors des examens du premier semestre.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 19 mai 2023 de la présidente de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions à fin d’injonction, le présent jugement n’impliquant aucune des mesures sollicitées à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 mai 2023 de la présidente de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la présidente de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPINLa greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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