Rejet 5 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 5 févr. 2024, n° 2201560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2201560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars et 29 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Bertrandon, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 14 octobre 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Périgord Ribéracois a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section ZP n° 32 et 132 lui appartenant en zone agricole ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vanxains une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il est fondé à contester le classement de ses parcelles en zone agricole dès lors que, d’une part, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) a émis un avis favorable sous réserve en application des dispositions de l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme, d’autre part, il projette de construire un bâtiment de type séchoir à tabac sur ses parcelles, lequel correspond pleinement à l’ancien classement de sa parcelle en zone « nature habitation » (NH), enfin, le classement de ses parcelles en zone NH permet une meilleure préservation du terrain et de la construction existante sur le terrain, à savoir un pigeonnier, que le classement en zone agricole, qui implique la construction d’un hangar agricole ;
— le classement de ses parcelles en zone agricole implique qu’il vende le bois sur pied présent sur son terrain, alors que cette forêt de chêne ancien met en valeur le village de Vanxains ;
— le classement de ses parcelles en zone agricole implique une perte importante de la valeur vénale de son terrain, ce qui le contraindra à louer ses terres en fermage et à couper les arbres présents sur ses parcelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, la communauté de communes du Périgord Ribéracois conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 18 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Passerieux, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire des parcelles cadastrées section ZP n°32 et 132 au lieu-dit « Le Puy » sur le territoire de la commune de Vanxains, en Dordogne, anciennement classées en zone « nature habitation » (NH) du plan local d’urbanisme de Vanxains approuvé le 19 septembre 2008. Par une délibération en date du 14 octobre 2021, le conseil communautaire de la communauté de communes du Périgord Ribéracois, dont fait partie la commune de Vanxains, a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal applicable sur son territoire. Par courrier du 15 novembre 2021 adressé à la commune de Vanxains, M. A a contesté le classement de ses parcelles en zone agricole. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la délibération du 14 octobre 2021 en tant qu’elle classe en zone agricole les parcelles lui appartenant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ». Aux termes de l’article R. 151-17 du même code : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section. ». Aux termes de l’article R. 151-22 de ce code : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ». Aux termes de l’article R. 151-23 du code : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. "
3. Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. / Le règlement précise la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. / Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »
5. En l’espèce, d’une part, les orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d’urbanisme intercommunal du Périgord Ribéracois retiennent notamment comme objectif, à l’axe 1, de maîtriser le développement urbain, modérer la consommation d’espace et limiter l’étalement urbain et, à l’axe 4, de pérenniser l’activité agricole et sylvicole tout en assurant la préservation des caractéristiques paysagères du territoire et précisent que la limitation de la consommation d’espace permet de préserver les espaces agricoles et d’éviter les conflits d’usage entre espaces urbains et agricoles, tout en protégeant les principaux massifs forestiers et boisements du territoire. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section ZP n°32 et 132 appartenant au requérant, d’une superficie totale de 14 764 m², comportent pour toute construction un pigeonnier d’une superficie de 16 m², le reste du terrain comportant des boisements et une partie enherbée. Ces parcelles sont situées entre le centre bourg de la commune de Vanxains et le lieu-dit « Le Puy », au sein d’une vaste zone agricole et naturelle. A cet égard, les parcelles litigieuses s’ouvrent au nord-est, au nord et à l’ouest sur des parcelles agricoles, et au sud-est sur un hangar agricole, de sorte que le secteur dans lequel elles s’inscrivent présente, quand bien même il existerait une urbanisation diffuse à proximité, un caractère principalement agricole. Par ailleurs, les circonstances que les parcelles en cause auraient été précédemment classées en zone NH et que la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), laquelle ne s’est au demeurant pas prononcée sur les parcelles du requérant, aurait émis un avis favorable sous réserve de prendre en compte la doctrine de la Dordogne en application des dispositions précitées de l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme, ne sont pas de nature à remettre en cause le classement opéré. De même, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de ce qu’il projetait de construire une extension d’habitation et une piscine sur ses parcelles, projet ayant au demeurant fait l’objet, à la demande de l’intéressé, d’un arrêté portant retrait de permis de construire en date du 14 janvier 2020, et de ce que le classement en zone agricole impliquerait une perte de la valeur vénale de ses terrains. Enfin, la circonstance que M. A procéderait à la coupe de l’ensemble des bois présents sur sa parcelle n’a pas d’incidence sur le classement en litige. Ainsi, eu égard à la vocation agricole du secteur et au parti d’aménagement retenu par la communauté de communes, en cohérence avec les orientations d’aménagement telles qu’elles résultent du PADD, le classement des parcelles appartenant à M. A en zone agricole n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du 14 octobre 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Périgord Ribéracois a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section ZP n° 32 et 33 lui appartenant en zone agricole.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Périgord Ribéracois, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté de communes du Périgord Ribéracois.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président,
Mme Mounic, première conseillère,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.
La rapporteure,
C. PASSERIEUX
Le président,
Ph. DELVOLVÉ
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2201560
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