Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 juin 2024, n° 2403095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 24 mai et 13 juin 2024, la commune de Plaisance-du-Touch, représentée par Me Sire, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de la société Le Théatro du local d’une superficie de 237 m² situé dans l'« Espace Monestié » dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de la société Le Théatro en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
— le local occupé relève du domaine public communal ; l’espace de restauration relève du même ensemble immobilier que le reste de l’espace culturel et sert de soutènement au pan de toiture abritant le parvis ; ce local n’est accessible par le public que par le biais de ce parvis ; le compteur électrique est commun à l’ensemble des locaux ; la convention d’occupation conclue en 2018 inscrit le fonctionnement de cet espace de restauration dans celui du centre culturel et prévoit que le but de cet espace est d’assurer un accueil convivial du public des usagers et de servir de lieu de restauration au personnel artistique, technique et administratif ; elle confie également au locataire la mission de développer un travail collaboratif répondant à diverses missions de service public ; la circonstance que la société locataire n’ait pas respecté ses engagements n’est pas de nature à influer sur l’appartenance du local au domaine public de la commune ;
— la société Le Théatro qui a repris le fonds de commerce du précédent exploitant a conclu un contrat de bail, d’une durée de quatre ans et deux mois, le 2 novembre 2018 ; malgré les rappels de la fin de la période d’exécution du contrat et l’invitation à conclure une convention d’occupation temporaire du domaine public pour couvrir la période courant jusqu’au 31 décembre 2023, la société l’a informée, le 24 juillet 2023, qu’elle s’estimait titulaire d’un bail commercial et entendait se maintenir dans les lieux jusqu’à l’issue de la période de neuf années ; la période d’exécution de la convention d’occupation temporaire du domaine public ayant pris fin, la société est donc devenue occupante sans droit ni titre des locaux ; la convention prévoit le versement d’un loyer minime et comporte des clauses exorbitantes du droit commun ;
— l’utilité de la mesure et son urgence résulte de ce que la société Le Théatro a commis de nombreux impayés et ses biens mobiliers ont été saisis et mis sous autorité de justice ; elle ne pourra assurer l’exploitation des locaux ; la procédure de désignation du nouvel exploitant, à laquelle la société n’a pas souhaité participer, a abouti le 7 juin dernier et son entrée dans les lieux est prévue au 30 juin prochain ; l’espace de restauration doit être opérationnel pour le festival de cinéma organisé à la mi-septembre prochain.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 et 14 juin 2024, la SARL Le Théatro, représentée par Me Tesseyre, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le juge administratif est incompétent eu égard à l’appartenance du bien au domaine privé communal ; le local concerné est dissociable de l’espace culturel ; il ne présente aucun lien fonctionnel avec le reste du complexe et dispose d’un accès autonome ; la clientèle ne se confond pas avec les usagers de l’espace culturel ; les obligations liées à la programmation de la salle de spectacle sont minimes compte tenu de la fréquence des évènements organisés ; les stipulations générales du contrat de bail invoquées prévoient également que le locataire doit développer une clientèle extérieure au centre culturel ; les évènements de collaboration invoqués par la commune sont très ponctuels et impliquaient d’autres restaurateurs relevant de la sphère privée ;
— il existe une contestation sérieuse dès lors que le bail commercial conclu le 2 novembre 2018 court jusqu’au 1er novembre 2027 ; elle exerce ses activités dans des conditions régulières ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors qu’elle est titulaire d’un bail commercial et que le passif de loyer ne saurait justifier son expulsion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 juin 2024, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Sire, représentant la commune de Plaisance-du-Touch, qui a repris ses écritures ;
— et les observations de Me Tesseyre, représentant de la SARL Le Théatro, qui a repris ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la commune de Plaisance-du-Touch demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion, sans délai et sous astreinte, de la société Le Théatro du local qu’elle occupe au sein de l’Espace Monestié situé rue des Fauvettes.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
4. Relèvent des juridictions administratives, sous réserve de dispositions législatives spéciales, et sauf dans le cas de voie de fait ou dans celui où s’élève une contestation sérieuse en matière de propriété, les litiges nés de l’occupation sans titre du domaine public que celle-ci résulte de l’absence de tout titre d’occupation ou de l’expiration, pour quelque cause que ce soit, du titre précédemment détenu.
5. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public d’une personne publique () est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». selon l’article L. 2111-2 du même code : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ».
6. Il résulte de l’instruction que dès l’ouverture du complexe culturel communal « Espace Monestié » en octobre 2013 la commune de Plaisance-du-Touch y a réservé un espace de restauration ayant pour objet d’accueillir le public, les usagers et les spectateurs des autres locaux, dont notamment une salle de spectacle, une salle de convivialité, trois salles de cinéma et des locaux de répétition pour les associations de théâtre et qu’aucune décision de classement de ces bâtiments dans le domaine public communal n’est intervenue.
7. Après avoir conclu un bail commercial pour l’exploitation de cet espace de restauration, la commune a conclu le 2 novembre 2018 un nouveau bail, d’une durée de quatre ans et deux mois, avec la société ayant repris l’activité du précédent locataire. Invitée à participer à la procédure de sélection du nouvel exploitant des locaux, la société Le Théatro a explicitement indiqué qu’elle remettait en cause la domanialité publique de l’emprise du restaurant et s’estimait titulaire d’un bail commercial d’une durée de neuf années. La commune, après avoir signalé son opposition à cette requalification, a lancé un appel à candidatures, procédure à laquelle la société Le Théatro n’a pas participé et qui a abouti à la désignation, le 7 juin 2024, d’une nouvel exploitant.
8. Il résulte de l’instruction que les locaux de l’Espace Monestié autres que ceux en litige sont affectés à des activités relevant du service public culturel communal en vue desquelles ils ont été spécialement aménagés et font, par conséquent, partie du domaine public communal dans leur totalité.
9. Contrairement à ce que soutient la société Le Théatro, si l’espace de restauration en litige est situé dans une partie détachée du bâtiment principal du centre culturel, il ne peut être regardé comme étant indépendant de ce dernier en termes fonctionnels alors qu’il est situé sur la même emprise foncière, attenant à d’autres locaux relevant du domaine public communal et uniquement accessible au travers du parc de stationnement et du parvis couvert du centre culturel, lesquels sont indissociables de ce dernier et constituent des dépendances du domaine public de la commune.
10. De plus, la convention conclue le 2 novembre 2018, qui limite à 500 euros le montant du loyer annuel de l’exploitant, confie à ce dernier le soin de développer sa propre en clientèle mais l’associe principalement au bon fonctionnement de l’espace culturel et des missions de service public qui y sont assurées en ce qu’elle prévoit notamment qu’il doit favoriser l’accueil du public du cinéma, prévoir un partenariat avec ce dernier pour offrir des formules combinées de prestations, lui impose des jours et horaires d’ouverture fonction de la programmation des salles de spectacle et de cinéma et la prise en charge de la restauration des personnels artistiques, techniques et administratifs du centre culturel selon des prix et horaires négociés avec le bailleur et assure la neutralité de l’exploitation en assujétissant la possibilité pour l’exploitant d’accueillir des manifestations à caractère politique ou confessionnelles à la délivrance d’une autorisation préalable du bailleur. Dans ces conditions, et alors que les conditions d’exécution de la convention ne peuvent être utilement invoquées à cet égard, le local litigieux n’est pas manifestement insusceptible d’être qualifié de dépendance du domaine public de la commune de Plaisance-du-Touch, et l’exception d’incompétence opposée en défense doit par suite être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’expulsion :
11. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ».
12. Il résulte de l’instruction que la convention signée le 2 novembre 2018 est arrivée à expiration le 18 juin 2023 et n’a pas été renouvelée. La société Le Théatro, qui n’est pas fondée à soutenir que ladite convention doit être requalifiée en bail commercial, contrat incompatible avec le caractère précaire et personnel des titres d’occupation du domaine public, est donc, depuis cette date, occupante sans droit ni titre du local en litige et n’est pas fondée à soutenir que la demande d’expulsion se heurte à une contestation sérieuse du caractère irrégulier de l’occupation du domaine public.
13. La demande présente, en outre, un caractère d’utilité et d’urgence dès lors que le maintien dans les lieux de la société défenderesse, qui ne respecte pas les conditions d’exploitation et notamment les jours et horaires d’ouverture prévus par la convention, fait obstacle non seulement à l’exploitation normale des locaux mais également à l’installation du futur exploitant désigné le 7 juin dernier et qui, après une visite des lieux prévue le 30 juin prochain, doit organiser la reprise de l’exploitation dès le mois de juillet pour pouvoir assurer, en septembre 2024, une activité normale et notamment l’accompagnement du festival du cinéma organisé par la commune.
14. Il résulte ce qui précède que la libération des lieux présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Compte tenu de l’intérêt que revêt pour la commune de Plaisance-du-Touch la possibilité de recouvrer à bref délai la libre disposition de cet élément de son domaine public, il y a lieu d’ordonner à la société Le Théatro, occupant sans droit ni titre des locaux en cause, de libérer les lieux dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et sous peine d’en être expulsée avec le concours de la force publique.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
16. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la société Le Théatro dirigées contre la commune de Plaisance-du-Touch qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des mêmes dispositions et de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de la société Le Théatro au titre des frais exposées par la commune de Plaisance-du-Touch et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la société Le Théatro de libérer les locaux de l’espace de restauration de l’Espace culturel Monestié, sis rue des Fauvettes à Plaisance-du-Touch, qu’elle occupe sans droit ni titre, dans un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : Faute pour l’occupant d’avoir libéré les lieux, la commune de Plaisance-du-Touch pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion.
Article 3 : La Sarl Le Théatro versera une somme de 1 000 euros à la commune de Plaisance-du-Touch au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Plaisance-du-Touch et à la SARL Le Théatro.
Fait à Toulouse, le 17 juin 2024.
Le juge des référés,
S. A
La greffière,
P. Tur
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Prime ·
- Adoption ·
- Allocations familiales ·
- Terme ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Retrait ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Excès de pouvoir ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Collectivités territoriales ·
- Rémunération ·
- Suspension ·
- Recette ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Légalité
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Critère ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Cern ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Recherche nucléaire ·
- Bâtiment ·
- Organisation européenne ·
- Légalité
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Cartes ·
- Sécurité privée ·
- Violence
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Handicap ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.