Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 mars 2025, n° 2502571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502571 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, Mme J A K F, agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs B E D, G C, H F et I F, représentée par Me Korn, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2501048 du 5 février 2025 à hauteur de 480 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle et à verser à elle- même dans le cas contraire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2025, en présence de M. Morand, greffier :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les observations de Me Korn, représentant Mme A K F.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
2. Par une ordonnance n° 2501048 du 5 février 2025, notifiée le jour même, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de désigner à Mme A K F un lieu d’hébergement d’urgence, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, susceptible de l’accueillir avec ses enfants, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 80 euros par jour de retard.
3. Dans sa requête, Mme A K F fait valoir qu’elle n’a obtenu un hébergement que le 13 février 2025 et demande en conséquence la liquidation de l’astreinte à hauteur de 480 euros. Toutefois, elle ne conteste pas que l’ordonnance du 5 février 2025 a été entièrement exécutée. Le délai de six jours de retard dont elle se plaint n’est pas suffisant pour justifier que l’astreinte prononcée contre l’Etat soit liquidée. Par suite, sa demande présentée en ce sens doit être rejetée, ainsi que les conclusions formulées au titre de frais d’instance.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre Mme A K F à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A K F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J A K F, à Me Korn et au ministre de l’intérieur
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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