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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 11 oct. 2024, n° 24/03968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 11/10/2024
à : – Me F. POMMIER
— La S.A.S.U. HOLDING KC
Copie exécutoire délivrée
le : 11/10/2024
à : – Me F. POMMIER
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi référé
N° RG 24/03968 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ORL
N° de MINUTE :
1/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 octobre 2024
DEMANDEUR
L’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial PARIS HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Fabrice POMMIER, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDERESSE
La Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle HOLDING KC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en Juge unique
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 3 septembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 11 octobre 2024
PCP JTJ proxi référé – N° RG 24/03968 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ORL
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 20 octobre 2021, PARIS HABITAT – OPH a donné à bail à la société HOLDING KC un emplacement de stationnement (box intérieur) n° 0024, référencé 036557, situé [Adresse 3] à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 98,76 euros charges comprises.
Par contrat sous seing privé du même jour, PARIS HABITAT – OPH a également donné à bail à la société HOLDING KC un emplacement de stationnement (extérieur) n° 0062, référencé 036668, situé à la même adresse pour un loyer mensuel de 89,36 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, PARIS HABITAT – OPH a, par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024, fait délivrer à la société HOLDING KC un commandement de payer la somme de 1.342,95 euros pour le box et celle de 1.456,87 euros pour le parking extérieur en visant la clause résolutoire insérée aux contrats de location.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024, PARIS HABITAT – OPH a fait assigner la société HOLDING KC devant le tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire des contrats de location au 2 avril 2024,
— ordonner l’expulsion de la société HOLDING KC ainsi que de tous occupants de son chef des emplacements de stationnement loués à compter de la signification de la décision à intervenir, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner que le sort des meubles se trouvant dans les lieux soit soumis aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2, R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la société HOLDING KC à payer, à titre provisionnel, la somme de 3.204,96 euros (1.649,31 euros + 1.555,65 euros) selon décompte arrêté au 7 mai 2024 (terme d’avril 2024 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, ainsi qu’à une indemnité d’occupation égale au montant des derniers loyers et des charges,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société HOLDING KC à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, PARIS HABITAT – OPH expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées, malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée aux contrats de location pendant plus de 10 jours.
À l’audience du 3 septembre 2024, PARIS HABITAT – OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé la dette locative à la somme de 3.868,15 euros (1.993,45 euros + 1.874,70 euros) arrêtée au 29 août 2024, échéances de juillet 2024 incluses.
Assignée à étude, la société HOLDING KC n’a pas comparu, ni personne pour elle.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation des baux
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1225 du code civil, en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit d’effets que si elle vise expressément la clause résolutoire.
L’article 1229 du même code précise que, lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, les baux conclus le 20 octobre 2021 contiennent une clause résolutoire permettant la résiliation des contrats de location après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux pendant plus de 10 jours (article 7). Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à la société HOLDING KC le 22 mars 2024, pour la somme en principal de 1.342,95 euros pour le box et pour la somme de 1.456,87 euros pour le parking extérieur.
Il correspond, par ailleurs, bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Ce commandement est, enfin, demeuré infructueux pendant le délai de 10 jours (aucune somme n’a été réglée dans le délai) de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux sont réunies à la date du 2 avril 2024.
S’agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui permettent d’en régler le sort et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions, lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel.
Sur la provision au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
La société HOLDING KC est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Le maintien dans les lieux du locataire expulsé constitue un trouble qu’il convient de réparer par l’octroi d’une indemnité d’occupation à titre de réparation.
PARIS HABITAT – OPH produit un décompte faisant apparaître que la société HOLDING KC reste devoir la somme de 1.874,70 euros pour le box et celle de 1.993,45 euros pour le parking extérieur, à la date du 29 août 2024, échéances de juillet 2024 incluses.
La société HOLDING KC, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 3.868,15 euros (1.874,70 euros + 1.993,45 euros), échéances de juillet 2024 incluses avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.799,82 euros (1.342,95 euros + 1.456,87 euros) à compter du commandement de payer conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Elle sera, par ailleurs, condamnée au paiement d’une provision à titre d’indemnités d’occupation égale au montant des loyers et des charges dus contractuellement si les baux s’étaient poursuivis, à compter de l’échéance de 2024 et jusqu’au départ des lieux.
Sur la capitalisation des intérêts
Conformément aux dispositions de 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est demandée. Elle sera ordonnée dans les conditions énoncées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
La société HOLDING KC, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de PARIS HABITAT – OPH les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux contrats de location conclus le 20 octobre 2021 entre PARIS HABITAT – OPH et la société HOLDING KC concernant l’emplacement de stationnement (box intérieur) n° 0024, référencé 036557, et l’emplacement de stationnement (extérieur) n° 0062, référencé 036668, situés [Adresse 3] à [Localité 4] sont réunies à la date du 2 avril 2024,
ORDONNONS, en conséquence, à la société HOLDING KC de libérer les lieux et de restituer les clés et télécommandes ou les bips dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
DISONS qu’à défaut pour la société HOLDING KC d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés et télécommandes ou les bips dans ce délai, PARIS HABITAT – OPH pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à tous occupants de son chef des lieux loués, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant les lieux est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la société HOLDING KC à verser à PARIS HABITAT – OPH la somme provisionnelle de 3.868,15 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.799,82 euros à compter du 22 mars 2024 (décomptes arrêtés au 29 août 2024 incluant les mensualités de juillet 2024), correspondant aux arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNONS la société HOLDING KC à verser à PARIS HABITAT – OPH une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers, tels qu’ils auraient été dus si les contrats s’étaient poursuivis, à compter des échéances d’août 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNONS la société HOLDING KC à payer à PARIS HABITAT – OPH la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS PARIS HABITAT – OPH du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS la société HOLDING KC aux dépens comme visé dans la motivation,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge,
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