Infirmation partielle 30 septembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 30 sept. 2020, n° 18/08220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/08220 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/08220 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MBSM
SAS XPO TRANSPORTS SOLUTIONS
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse
jugement du 15 juillet 2014
Cour d’appel de LYON
arrêt du 18 octobre 2016
Cour de Cassation de PARIS
du 07 Novembre 2018
RG : 1573 F-D
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
AUDIENCE SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2020
DEMANDERESSE A LA SAISINE:
SAS XPO TRANSPORTS SOLUTIONS venant aux droits de la SAS TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE
[…]
[…]
Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat postulant au barreau de LYON,
Me Anne marie VIELJEUF de l’AARPI CAP CONSEIL, avocat plaidant au barreau de VALENCE
DEFENDEUR A LA SAISINE:
Y X
[…]
[…]
Me Mélanie TASTEVIN de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Juin 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
B C, Président
Evelyne ALLAIS, Conseiller
Nathalie ROCCI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Z A, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Septembre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par B C, Président, et par auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
*************
Monsieur Y X a été embauché le 1er mai 2002 par la société GEODIS LOGISTICS en qualité de cariste polyvalent.
La société GEODIS LOGISTICS a affecté Monsieur X sur le site de Saint Maurice de Beynost (01) appartenant à la société TORAY PLASTICS, laquelle externalise, sur ce site, une partie de son activité de fabrication et de commercialisation de films plastiques industriels et alimentaires pour ce qui concerne l’emballage, la préparation et le stockage de ce film plastique.
Le contrat de travail de Monsieur X a été transféré à la société GSFM à compter du 1er mars 2004 puis à la société GT LOGISTICS à compter du 1er juin 2007, prestataires successifs de la société TORAY PLASTICS, en remplacement de la société GEODIS LOGISTICS.
Monsieur X a signé avec la société TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE un nouveau contrat de travail le 1er juin 2009, avec reprise de son ancienneté, suite à la reprise par cette société à compter du même jour de la gestion du site de Saint Maurice de Beynost (01).
Monsieur X, devenu délégué syndical le 24 décembre 2009, a saisi le conseil de prud’hommes de BOURG-EN-BRESSE le 21 juin 2011. Il sollicitait en dernier lieu la condamnation de la société TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE à lui payer des primes d’ancienneté, de juillet et de treizième mois pour les années 2010, 2011, 2012 et un rappel de salaires de juin 2009 à mars 2012 sur le fondement de l’article L. 1224-1 du code du travail et de l’absence de dénonciation par le nouveau prestataire des accords passés avec l’ancien, ainsi que des dommages-intérêts pour non application de cet article et en réparation d’un harcèlement moral et d’une discrimination.
Par jugement du 15 juillet 2014, le conseil de prud’hommes, dans sa formation de départage, a:
— dit que les articles L.1224-1 et suivants du code du travail devaient s’appliquer au transfert d’activité
entre les sociétés GT LOGISTICS et TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE,
— dit qu’en conséquence la société TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE devrait à l’avenir rétablir Monsieur X dans l’ensemble de ses droits résultant du transfert de son contrat de travail,
— condamné la société TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE à payer à Monsieur X la somme de 5.243,58 euros, répartie comme suit :
• 1.784,37 euros au titre du rappel de salaire de juin 2009 à mars 2012 outre 178,44 euros pour les congés payés,
• 1.944 euros au titre de la prime d’ancienneté due depuis le 2 février 2011, outre 194,40 euros pour les congés payés,
• 160 euros au titre de la prime de juillet pour les années 2010 et 2011 outre 16 euros pour les congés payés,
• 878,52 euros au titre des primes de treizième mois 2010 et 2011 outre 87,85 euros pour les congés payés,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE à verser à Monsieur X une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la défenderesse aux dépens.
Par arrêt du 18 octobre 2016, la cour d’appel de Lyon a:
— constaté que l’appelante était la société XPO TRANSPORTS SOLUTIONS RHONE ALPES FRANCE, venant aux droits de la société TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE,
— constaté que Monsieur X avait formé l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société XPO TRANSPORTS SOLUTIONS RHONE ALPES FRANCE,
— déclaré l’appel principal interjeté par LA SOCIETE XPO TRANSPORTS SOLUTIONS RHONE ALPES FRANCE et l’appel incident formé par Monsieur X réguliers et recevables en la forme,
— confirmé le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande d’annulation des avertissements disciplinaires prononcés à son encontre les 26 février et 26 novembre 2010 ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou discrimination syndicale,
— infirmé le jugement en ce qu’il a dit que les articles L.1224-1 et suivants du code du travait devaient s’appliquer au transfert d’activité entre les sociétés GT LOGISTICS et TRANSPORT NORBERT DENTRESSANGLE, devenue société XPO TRANSPORTS SOLUTIONS RHONE ALPES FRANCE, en ce qu’il a condamné cette société à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires et de primes entre juin 2009 et mars 2012, en ce qu’il a ordonné à l’employeur de rétablir à l’avenir le salarié dans l’ensemble de ses droits résultant du transfert de son contrat de travail ainsi qu’en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— débouté Monsieur X de ses demandes en application des articles L.1224-1 et suivants du code du travail,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur X aux dépens de première instance et d’appel.
Statuant sur le pourvoi de de la société XPO TRANSPORTS SOLUTIONS RHONE ALPES FRANCE, dénommée ci-après XPO, la cour de cassation, par arrêt du 7 novembre 2018, a:
— cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel mais seulement en ce qu’il dit que l’article L. 1224-1 du code du travail ne s’applique pas au transfert d’activité entre les sociétés GT LOGISTICS et XPO, en ce qu’il déboute le salarié de ses demandes de condamnation de la société TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE aujourd’hui société XPO au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de primes entre 2009 et 2012, de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect de l’article L. 1224-1, et de celle tendant à le rétablir à l’avenir dans l’ensemble de ses droits résultant du transfert de son contrat de travail,
— renvoyé la cause et les parties sur ces points devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée,
— condamne la société XPO aux dépens,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société XPO à payer à Monsieur X la somme de 3 000 euros.
La cour de cassation énonce que pour dire que l’article L. 1224-1 du code du travail ne s’appliquait pas au transfert d’activité entre les sociétés GT LOGISTICS et XPO , et débouter le salarié de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, de primes et de dommages-intérêts pour non-respect de cet article ainsi que de celle tendant à le rétablir dans l’ensemble de ses droits pour l’avenir, l’arrêt retient, après avoir examiné les missions assignées au nouveau prestataire, d’une part, que le transfert indirect, par mise à disposition par le client, de matériels ne concernait pas des moyens nécessaires et significatifs à l’activité puisqu’une grande partie de ces éléments n’étaient en fait pas utilisés par le prestataire qui possédait en propre le matériel nécessaire, et, d’autre part, que le nouveau prestataire a apporté lui-même des éléments prépondérants et nécessaires à l’activité comme le système informatique et son savoir-faire en gestion des flux, qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la société XPO avait repris la gestion du marché de prestation logistique confié à la société GT LOGISTICS, le personnel qui y était affecté dans les mêmes locaux ainsi que divers équipements et matériels dont douze contrats de location avec maintenance des engins de manutention, caractérisant ainsi le transfert direct et indirect de moyens corporels ou incorporels significatifs nécessaires à l’exploitation, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé le texte susvisé.
Par déclaration du 23 novembre 2018, la société XPO a saisi la Cour d’Appel de LYON.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société XPO demande à la Cour de:
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail s’appliquaient de plein droit et en ce qu’il a condamné la société TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE à payer à Monsieur X les rappels de salaires et de primes consécutifs,
— dire que la société TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE a fait une application volontaire de l’article L.1224-1 du code du travail,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur X au titre du prétendu non-respect des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail,
— rejeter les demandes en paiement de Monsieur X de rappel de primes de fin d’année, d’ancienneté et de juillet ainsi que de salaires,
— condamner Monsieur X à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur X aux dépens distraits au profit de Maître LAFFLY, Avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur X demande à la Cour de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail s’appliquaient au transfert d’activité entre les sociétés GT LOGISTICS et TRANSPORT NORBERT DENTRESSANGLE et a condamné cette société , devenue XPO, au paiement d’un rappel de salaire de juin 2009 à mars 2012, d’une prime d’ancienneté pour la période de février 2011 à mars 2012, d’une prime de juillet pour les années 2010 et 2011, de primes de treizième mois pour les années 2010 et 2011, outre les congés payés afférents,
— l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’article L.1224-1 du code du travail,
— condamner la société XPO à lui payer les sommes suivantes:
• 10.750,56 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’article L.1224-1 du code du travail,
• 46,42 euros à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2012 à février 2013, outre 4,64 euros de congés payés afférents,
• 1.809,66 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté pour la période de juin 2009 à janvier 2011, outre 180,96 euros de congés payés afférents,
• 17.533,07 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté pour la période d’avril 2012 à janvier 2020, outre 1.753,3 euros de congés payés afférents,
• 640 euros à titre de rappel de prime de juillet pour les années 2012 à 2019, outre 64 euros de congés payés afférents,
• 296,31 euros à titre de rappel de prime de treizième mois au titre de l’année 2012, outre 29,63 euros de congés payés afférents,
• 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à la société XPO de rectifier ses bulletins de salaire sur la période considérée en fonction des condamnations prononcées ainsi que pour l’avenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 30 jours suivants la notification de la décision à intervenir, avec réserve à la cour, le cas échéant, du droit de liquider l’astreinte,
— débouter la société XPO de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice,
— condamner la société XPO aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
SUR CE:
sur l’application de l’article L.1244-1 du code du travail:
Aux termes de l’article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds,
mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Le changement de prestataire dans l’exécution d’une même mission entre dans le champ de l’article L.1224-1 du code du travail si cette opération s’accompagne du transfert d’une entité économique autonome définie comme un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité qui poursuit un objectif propre.
Monsieur X fait valoir que la société XPO a repris le marché de prestations logistiques de la société GT LOGISTICS, qu’aux termes du contrat de prestations logistiques liant la société XPO à la société TORAY PLASTICS, un transfert direct et indirect de personnel ainsi que de moyens corporels et incorporels a eu lieu entre la société GT LOGISTICS et la société XPO, que ce personnel et ces moyens étaient significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’activité, de telle sorte qu’il y a eu transfert d’une entité économique autonome entre ces deux sociétés, que le transfert de son contrat de travail à la société XPO résulte des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail et non d’une application volontaire par l’employeur de cet article, que le contrat de travail qu’il a été contraint d’accepter par crainte d’être licencié ne lui est pas opposable, du fait qu’il vise à éluder les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, que le fait que la société XPO ait eu principalement affaire à la société TORAY PLASTICS ou ait fourni de nombreux moyens à cette société n’a pas été de nature à empêcher le transfert du marché de prestations logistiques de la société GT LOGISTICS à la société XPO.
La société XPO fait valoir que si elle est devenue le nouveau prestataire de services de la société TORAY PLASTICS, succédant ainsi à la société GT LOGISTICS, cette dernière ne lui a pas transféré d’entité économique autonome, de telle sorte que le contrat de travail liant Monsieur X à la société GT LOGISTICS ne s’est pas poursuivi automatiquement en vertu de l’article L.1224-1 du code du travail, que néanmoins, elle a procédé à une application volontaire de cet article à l’égard des salariés de la société GT LOGISTICS travaillant sur le site de la société TORAY PLASTICS en concluant avec eux un nouveau contrat de travail reprenant leur ancienneté, que le contrat de travail conclu avec Monsieur X s’impose à ce dernier et qu’elle n’est pas liée en application de l’article L.2261-14 du code du travail par la convention ou les accords collectifs applicables chez l’ancien employeur, qu’aucun matériel, qu’aucun savoir faire ne lui a été transféré par la société GT LOGISTICS, que la société TORAY PLASTICS n’a mis à sa disposition que quelques moyens matériels qui n’étaient pas significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’activité logistique du site de Saint Maurice de Beynost (01), qu’au contraire, les moyens d’exploitation apportés par elle étaient largement prépondérants et indispensables à l’exécution de cette activité logistique, qu’aucun entité économique autonome ne lui a donc été transférée.
Le contrat de prestations logistiques conclu entre les sociétés TORAY PLASTICS et TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE à compter du 1er juin 2009 stipule que celle-ci assurera pour le compte de la première, spécialisée dans la fabrication et la vente de bobines de film plastique bi-étiré ainsi que de leur polymère en granulés, sur son site industriel de Saint-Maurice-de-Beynost et sur son entrepôt extérieur les prestations logistiques suivantes, décrites dans son article 6:
'-la réception et la mise en stock des produits avec déchargement des véhicules (des transporteurs sélectionnés par Toray),
-le contrôle qualitatif et quantitatif des produits réceptionnés…,
-l’approvisionnement des ateliers de production,
-la manutention,
-le stockage,
-les opérations de reconditionnement logistique,
-la préparation des commandes clients,
-le chargement des moyens de transport des transporteurs sélectionnés par Toray,
-le chargement des véhicules mis à disposition à la sortie des entrepôts (hors chargement à la sortie des ateliers de l’usine Toray)
-la maintenance de premier niveau des équipements de manutention,
-le nettoyage des postes et de travail et des bureaux affectés à ND,
-les prestations logistiques administratives associées (notamment: saisie des mouvements et consultations des stocks),
-navettes entre l’usine et l’entrepôt (6 navettes par jour en moyenne), 7 jours sur 7.'
Le même contrat prévoit pour l’exécution de ces prestations:
— dans son article 10, la reprise par la société TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE du personnel qui effectuait antérieurement l’activité concernée chez l’ancien prestataire la société GT LOGISTICS, soit la reprise de 15 salariés de la société GT LOGISTICS, dont un chef d’équipe, un chef d’équipe adjoint et Monsieur X,
— dans son article 2,
• la mise à disposition gratuite par la société TORAY PLASTICS au profit de la société TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE des locaux du site, des équipements fixes de stockage (palettiers) ainsi que d’un chariot lourd bidirectionnel pour les opérations de stockage et déstockage, du système et du matériel informatique existants et nécessaires pour exécuter les prestations de stockage (2.1),
• la reprise par la société TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE du prestataire précédent GT LOGISTICS de 12 contrats de location avec maintenance des engins de manutention par voie de cession contractuelle (2.2.2),
• la prise en charge par la société TORAY PLASTICS de la fourniture d’énergie et de fluides: électricité, eau, air comprimé (2.4),
• la reprise par la société TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE du contrat d’entretien et de nettoyage de l’entrepôt de Dagneux (01) par voie de cession contractuelle (2.4.1)
précisant en outre que
• le prestataire dispose de tous les équipements et outillages nécessaires à l’exécution des prestations, en particulier le matériel de transport (véhicules mis à disposition de Toray dans le cadre de la location exclusive: 2 ensembles soit 2 tracteurs et 2 semi-remorques tôlés; et en plus 2 semi-remorques tôlés en débord), les chariots élévateurs et transpalettes mais aussi le cas échéant, le matériel de conditionnement à main: agrafeuses, cercleuses, clouteuses…( 2.2),
• le prestataire aura à charge les frais de gazole, de péage, de téléphone GSM et de nettoyage.
Les parties sont d’accord pour reconnaître que la société XPO a succédé à la société GT LOGISTICS dans le cadre de l’exécution des prestations logistiques détaillées dans l’article 6, même si la première société n’a pas repris la totalité de l’activité de l’ancien prestataire de la société TORAY PLASTICS
sur le site de Saint Maurice de Beynost (01).
Si la société XPO fait état de ce qu’elle a mis en place de nouvelles lignes téléphoniques sur le site de Saint-Maurice de Beynost, les courriels de mai 2009 afférents à des téléphones portables ainsi que le courrier de Monsieur X du 16 juillet 2009 se plaignant de ne pas avoir le nouveau numéro de téléphone de son responsable suite à la reprise de l’activité par le nouveau prestataire ne sont pas suffisants à le prouver. Un écrit de la société APROLIS montre que la société XPO n’a pas repris tous les contrats de location avec maintenance d’engins de manutention dont la société GT LOGISTICS était titulaire. Par ailleurs, la société XPO devait apporter en application de l’annexe 3 du contrat de prestations logistiques son savoir-faire en gestion des flux avec des matériels et logiciels informatiques adaptés aux systèmes informatiques en place. Enfin, les camions fournis par le nouveau prestataire étaient prépondérants et indispensables à l’exécution de la prestation logistique.
Toutefois, il ressort des éléments susvisés que la société XPO a repris:
— la gestion du marché de prestations logistiques confié à la société GT LOGISTICS,
— le personnel de la société GT LOGISTICS affecté à ce marché,
— douze contrats de location avec maintenance d’engins de manutention ainsi qu’un contrat d’entretien et de nettoyage de l’entrepôt extérieur conclus par la société GT LOGISTICS, nécessaires à l’exploitation du marché considéré,
— les locaux, les équipements fixes, le chariot, le système et matériel informatique mis à la disposition de la société GT LOGISTICS par la société TORAY PLASTICS, moyens corporels significatifs, nécessaires à l’exploitation du marché considéré.
Aussi, le changement de prestataire intervenu le 1er juin 2009 a bien été accompagné d’un transfert direct et indirect de moyens corporels ou incorporels significatifs nécessaires à l’exploitation du marché logistique repris, même si la société GT LOGISTICS n’a pas transmis directement de matériel à la société XPO et si cette dernière société a apporté du matériel indispensable à l’exploitation de ce marché.
C’est donc à juste titre que la formation de départage a dit que les articles L.1224-1 et suivants du code du travail étaient applicable au transfert d’activité intervenu entre la société GT LOGISTICS et la société TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE, devenue XPO.
Le contrat de travail liant la société GT LOGISTICS à Monsieur X, qui était en cours au moment de ce transfert d’activité, a donc été transféré de plein droit à la société XPO en vertu de l’article L.1224-1 du code du travail et non d’une application volontaire de cet article par les parties. Les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail étant d’ordre public, la société XPO ne pouvait pas faire signer au salarié un nouveau contrat de travail à la date du transfert d’activité contenant diverses modifications dont celle de la rémunération, au prétexte d’une application volontaire de l’article L.1224-1 du code du travail. Le contrat de travail considéré n’est donc pas opposable au salarié, ayant pour seul but d’éluder les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la société TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE devrait à l’avenir rétablir Monsieur X dans l’ensemble de ses droits résultant du transfert de son contrat de travail.
sur les demandes en paiement: quant aux rappels de salaire et de primes:
L’employeur fait valoir principalement à l’encontre des demandes en paiement de rappels de primes et de salaires du salarié les dispositions du contrat de travail conclu entre les parties. Or, le contrat de travail est inopposable au salarié comme il a été établi ci-dessus.Le moyen sera donc rejeté.
rappel de salaire:
Les fiches de paie de Monsieur X font apparaître que:
— le salarié bénéficiait en mai 2009 d’une rémunération mensuelle de 1.705 euros pour 151,67 heures de travail au sein de la société GT LOGISTICS, hors prime d’ancienneté et heures supplémentaires, soit un taux horaire de 11,24 euros,
— Monsieur X a travaillé 160,33 heures au lieu de 151,67 heures à compter de juin 2009 et a été rémunéré moyennant un taux horaire de 10,98 euros au lieu de 11,24 euros jusqu’en janvier 2010, bénéficiant ainsi d’une rémunération mensuelle de 1.665,34 euros pour 151,67 heures de travail et de 118,90 euros pour 8,66 heures supplémentaires,
— le taux horaire de la rémunération de Monsieur X est resté inférieur à 11,24 euros jusqu’au mois de mars 2013, date à laquelle il s’est élevé à 11,36 euros,
— Monsieur X a été en arrêt de travail pour maladie d’avril à août 2012.
Les parties ne critiquant pas les modalités de calcul du rappel de salaire alloué au salarié, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié un rappel de salaire de 1.784,37 euros pour la période de juin 2009 à mars 2012 outre la somme de 178,43 euros au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, la société XPO sera condamnée à payer à Monsieur X la somme de 46,42 euros à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2012 à février 2013 outre 4,64 euros au titre des congés payés afférents.
primes d’ancienneté et de juillet:
Monsieur X n’a plus perçu à compter du 1er juin 2009 la prime mensuelle d’ancienneté et la prime annuelle de juillet dont il bénéficiait antérieurement.
Les parties sont d’accord pour reconnaître que ces primes résultaient d’usages. Or, le nouvel employeur ne pouvait pas supprimer ces primes, à défaut de dénonciation préalable des usages en vertu desquels elles étaient versées.
Monsieur X, qui bénéficiait d’une rémunération mensuelle de 1.784,26 euros dont 79,26 euros au titre de la prime d’ancienneté en mai 2009, a perçu une rémunération mensuelle brute d’au moins 1.784,24 euros à compter de juin 2009. Si l’employeur fait valoir qu’il a intégré la prime d’ancienneté dans le salaire de base du salarié, il convient d’observer que Monsieur X a bénéficié de la même rémunération en juin 2009 pour 160,33 heures de travail et non plus seulement 151,67 heures de travail comme en mai 2009 et qu’aucun document, à l’exception du contrat de travail, inopposable au salarié, ne fait état d’une telle intégration. Aussi, l’employeur est redevable des primes d’ancienneté et de juillet supprimées à tort à compter de juin 2009.
L’employeur ne contestant pas les montants des primes d’ancienneté et de juillet réclamés, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société XPO à payer à Monsieur X pour la période de février 2011 à mars 2012,
-1.944 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté outre 194,40 euros au titre des congés payés afférents,
-160 euros à titre de rappel de prime de juillet pour les années 2010 et 2011 outre 16 euros au titre des congés payés.
La société XPO sera condamnée en outre à payer à Monsieur X les sommes suivantes:
1.809,66 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté pour la période de juin 2009 à janvier 2011, outre 180,96 euros de congés payés afférents,
17.533,07 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté pour la période d’avril 2012 à janvier 2020, outre 1.753,30 euros de congés payés afférents,
640 euros à titre de rappel de prime de juillet pour les années 2012 à 2019, outre 64 euros de congés payés afférents.
prime de 13e mois:
Les parties sont d’accord pour reconnaître que Monsieur X bénéficiait avant le transfert de son contrat de travail d’une prime de 13e mois égale à sa rémunération mensuelle, soit 1.784,26 euros.
Or, il a perçu une prime de 1.345 euros en 2010 et 2011 et de 1.537 euros en 2012, soit un montant inférieur à à la rémunération mensuelle à laquelle il pouvait prétendre pour les années considérées.
En l’absence d’autre moyen de l’employeur que celui résultant des dispositions du contrat de travail liant les parties, lequel a été rejeté par la cour, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société XPO à payer à Monsieur X la somme de 878,52 euros au titre des primes de treizième mois 2010 et 2011 outre 87,85 euros pour les congés payés.
La société XPO sera condamnée en outre à payer à Monsieur X la somme de 296,31 euros à titre de rappel de prime de treizième mois pour l’année 2012, outre 29,63 euros de congés payés afférents.
quant aux dommages et intérêts:
Monsieur X fait valoir qu’à compter de juin 2009, il a subi une perte de revenus conséquente pendant plusieurs années, qu’au surplus, il a été contraint d’accepter des conditions de rémunération moins avantageuses par crainte d’être licencié alors que son contrat de travail était transféré de plein droit à l’employeur, qu’il a subi un préjudice financier et moral du fait de la non application par l’employeur de l’article L.1224-1 du code du travail distinct des rappels de primes et de salaires réclamés, ce que conteste l’employeur.
L’employeur n’a pas repris le contrat de travail de Monsieur X à ses conditions antérieures alors que les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail étaient applicables de plein droit. Aussi, Monsieur X a été contraint d’accepter une modification de son contrat de travail le désavantageant sur le plan financier afin d’éviter d’être licencié. Si le salarié ne démontre pas avoir subi un préjudice financier particulier en sus de celui réparé par le présent arrêt, il a craint un licenciement et n’a pas pu bénéficier du maintien de ses conditions de travail antérieures par la faute de l’employeur. La société XPO sera condamnée à payer à Monsieur X la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral du salarié et le jugement sera infirmé sur ce point. sur les documents de travail :
Il convient d’ordonner à la société XPO de rectifier les bulletins de salaire de Monsieur X en fonction des condamnations prononcées jusqu’au présent arrêt dans le délai maximum de 30 jours à compter de la signification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l’astreinte courant au maximum pendant six mois. En revanche, il n’y a pas lieu de réserver à la cour la liquidation de l’astreinte.
Le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société XPO, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, y compris ceux de l’arrêt cassé. Elle sera également condamnée à payer à Monsieur X la somme de 2.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par le jugement.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail;
L’INFIRME sur ce point,
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE la société XPO à payer à Monsieur X la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect par l’employeur de l’article L.1224-1 du code du travail;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société XPO à payer à Monsieur X les sommes suivantes:
• 46,42 euros à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2012 à février 2013, outre 4,64 euros de congés payés afférents,
• 1.809,66 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté pour la période de juin 2009 à janvier 2011, outre 180,96 euros de congés payés afférents,
• 17.533,07 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté pour la période d’avril 2012 à janvier 2020, outre 1.753,30 euros de congés payés afférents,
• 640 euros à titre de rappel de prime de juillet pour les années 2012 à 2019, outre 64 euros de congés payés afférents,
• 296,31 euros à titre de rappel de prime de treizième mois au titre de l’année 2012, outre 29,63 euros de congés payés afférents;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
CONDAMNE la société XPO à remettre à Monsieur X , dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision les bulletins de paie rectifiés en fonction des condamnations prononcées jusqu’à la date du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai, étant précisé que l’astreinte courra pendant une durée maximale de six mois;
DIT n’y avoir lieu de réserver à la cour la liquidation de l’astreinte;
CONDAMNE la société XPO à payer à Monsieur X la somme de 2.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
CONDAMNE la société XPO aux dépens d’appel, y compris ceux de l’arrêt cassé.
Le Greffier La Présidente
Z A B C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pôle emploi ·
- Contentieux ·
- Créance ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Commission de surendettement ·
- Plan
- Brasserie ·
- Quittance ·
- Entreprise ·
- Banque ·
- Subrogation ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Exploitation
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Communication de document ·
- Motif légitime ·
- Sous astreinte ·
- Appel ·
- Demande ·
- Objectif ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Technique ·
- Assureur ·
- Laser ·
- Chirurgien ·
- Délai de réflexion ·
- Devoir d'information ·
- Intervention chirurgicale ·
- Procédure ·
- Rapport
- Distribution ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Vente ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Guide ·
- Vice caché ·
- Demande ·
- Concessionnaire
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Pollution ·
- Franchise ·
- Exploitation ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Fermeture du site ·
- Responsabilité ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Action en responsabilité contractuelle ·
- Appréciation des faits incriminés ·
- Modalités d'exploitation ·
- Obligation d'exclusivité ·
- Droit de la concurrence ·
- Évaluation du préjudice ·
- Contrat de copropriété ·
- Contrat de partenariat ·
- Recevabilité expertise ·
- Portée du contrat ·
- Tiers au contrat ·
- Copropriétaire ·
- Recevabilité ·
- Résiliation ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Brevet ·
- Exclusivité ·
- Accord de coopération ·
- Non tissé ·
- Règlement de copropriété ·
- Produit ·
- Expertise ·
- Brésil
- Syndicat ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Homme ·
- Syndicalisme ·
- Poste ·
- Adhésion ·
- Charte ·
- Organisation
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Suède ·
- Étranger ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Partie ·
- Gares principales ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ambulance ·
- Taxi ·
- Sommation ·
- Prix ·
- Exception d'inexécution ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Commerce ·
- Déchéance du terme ·
- Vente
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Production ·
- Réserve spéciale ·
- Calcul ·
- Participation des salariés ·
- Fraudes ·
- Accord ·
- Entreprise
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Règlement intérieur ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Bail commercial ·
- Chose jugée ·
- Commerçant ·
- Centre commercial
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.