Rejet 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 1, 7 nov. 2023, n° 2102469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2102469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril 2021 et 27 janvier 2022, Mme D C, représentée par le cabinet Gérard Ribet, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans l’état de ses dernières écritures :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière auxquelles elle est assujettie depuis l’année 2014 dans les rôles de la commune de Fonbeauzard (31140) ;
2°) de dire que la détermination de la valeur locative de son habitation doit exclure l’espace dit terrasse et ne retenir que 3 m² s’agissant de la salle de bains ;
3°) de prononcer, le cas échéant, le versement des intérêts moratoires ;
4°) de prononcer, s’il y a lieu, les dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la prise en compte d’une terrasse dans la valeur locative :
— cette terrasse a été déclarée à tort aux services fiscaux, à la suite d’un conflit de voisinage ;
— la terrasse ne constitue pas une construction au sens du code civil et du code de l’urbanisme ni au sens de la réponse écrite du ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité publiée le 9 octobre 2014 ; le géomètre-expert a confirmé cette interprétation ;
— elle est fondée à se prévaloir des bulletins officiels des impôts depuis 2012 et de la documentation de base antérieure 6 IDL ; à ce titre, l’administration fiscale ne peut se prévaloir de l’instruction DB 6C111 I 10, obsolète ;
— elle revendique son droit à l’erreur ;
S’agissant de l’évaluation de la valeur locative de la salle de bains :
— le critère spécifique d’évaluation doublée pour un lavabo à deux vasques n’est pas défini par les instructions de la révision foncière pour 1973 ;
— l’administration fiscale n’apporte pas de précisions sur les critères d’évaluation qu’elle a appliqués ;
— l’évaluation ainsi pratiquée est discriminatoire ;
S’agissant de l’exception de prescription :
— l’administration aurait dû faire application des dispositions de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales ;
— elle est fondée à invoquer son droit à l’erreur.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2021 et 25 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions de la requête portant sur les années antérieures à 2019 sont irrecevables, dès lors qu’il n’appartient pas au juge de l’impôt d’apprécier l’opportunité de l’usage fait par l’administration fiscale des dispositions de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est propriétaire sur le territoire de la commune de Fonbeauzard (31140) d’une maison à usage d’habitation située 9 impasse Paul Verlaine. Par une réclamation du 24 juin 2020, elle a sollicité un dégrèvement partiel de la taxe foncière au titre des années 2018 et 2019 et le dégrèvement d’office des quatre années précédentes au titre de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales. Par une seconde réclamation du 22 janvier 2021, elle a renouvelé sa demande de dégrèvement partiel, en l’étendant à l’année 2020. Ses réclamations ont été rejetées respectivement les 6 août 2020 et 15 février 2021.
Sur les conclusions à fin de décharge portant sur les années 2014 à 2018 :
2. Aux termes de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : « La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et des droits indirects selon le cas, peut prononcer d’office le dégrèvement ou la restitution d’impositions qui n’étaient pas dues, jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d’instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la décision de l’administration de faire usage du pouvoir que celles-ci lui confèrent revêt un caractère purement gracieux. Il n’appartient pas au juge de l’impôt d’apprécier l’usage fait par l’administration de son pouvoir de prononcer des dégrèvements d’office. Par suite, ainsi que le fait valoir le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne en défense, les conclusions de Mme C dirigées contre les décisions par lesquelles l’administration fiscale a refusé de mettre en œuvre la faculté que lui confèrent les dispositions précitées de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
4. Aux termes de l’article 1388 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d’assurances, d’amortissement, d’entretien et de réparation. » L’article 1494 du même code dispose, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties () est déterminée conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ». Aux termes de l’article 1495 dudit code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation. »
En ce qui concerne la prise en compte d’une terrasse :
5. Aux termes de l’article 324 D de l’annexe III au code général des impôts : " I. – Dans une propriété affectée à l’habitation et normalement destinée à une utilisation distincte on distingue :/ La maison ;/ Les dépendances bâties ;/ Les dépendances non bâties./ II. – La maison qui constitue la partie principale s’entend de l’ensemble des éléments situés à l’intérieur des gros murs du corps de bâtiment principal ou qui s’y trouvent reliés par une communication intérieure./ III. – Les dépendances bâties sont des constructions accessoires au bâtiment principal, sans communication intérieure avec celui-ci./ IV. – Les dépendances non bâties comprennent les cours, passages et, en général, tous les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate des constructions et servant à celles-ci de voies d’accès ou de dégagement. « L’article 324 L de l’annexe III au même code dispose : » I. – Dans la maison ou la partie principale des locaux des immeubles collectifs, on distingue, le cas échéant :/ () b. Les garages, buanderies, caves, greniers, celliers, bûchers et autres éléments de même nature, ainsi que les terrasses et toitures-terrasses accessibles () ".
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme C a déposé le 29 juin 2011 auprès du centre des impôts fonciers de Toulouse une déclaration de changement de consistance ou d’affectation de sa propriété, en mentionnant l’addition de deux constructions, dont une terrasse d’une surface totale de 36 m². Cette terrasse, qui longe les façades sud, ouest et nord de la maison sans aucune séparation avec le bas des murs extérieurs, est édifiée sur un lit de béton, les pavés de carrelage étant joints par du ciment, ainsi qu’il ressort notamment des photographies produites à l’appui de la requête. Ainsi, cette terrasse ne saurait être regardée comme une simple construction n’étant pas fixée au sol pouvant être transportée facilement. La circonstance que cette terrasse ne constituerait pas une construction au sens des dispositions du code de l’urbanisme portant sur le type de constructions et d’emprise des terrasses passibles de la taxe d’aménagement ou la réponse écrite du ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité publiée au journal officiel du Sénat du 9 octobre 2014 et portant sur la notion de surélévation significative de nature à constituer une emprise au sol, ne peuvent être utilement invoquées par Mme C dans le cadre des critères devant être pris en compte par l’administration fiscale pour l’évaluation de la valeur locative d’un bien soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties. A ce titre, Mme C n’est pas non plus fondée à se prévaloir de l’interprétation donnée à sa demande par un géomètre-expert. Pour les mêmes motifs, la requérante ne peut pas se prévaloir des dispositions du code général des impôts relatives à la taxe sur la valeur ajoutée.
7. En deuxième lieu, si Mme C se prévaut de dispositions du code civil, elle n’assortit en tout état de cause cet argument d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué () ».
9. Tout d’abord, si Mme C entend invoquer le droit à l’erreur prévu par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration pour contester le refus de dégrèvement qui lui est opposé, ce moyen doit dès lors être écarté comme inopérant, dès lors que ce refus ne constitue pas une sanction au sens de ces dispositions.
10. Ensuite, Mme C invoque l’instruction BOI-DAE-10 du 2 octobre 2019 portant sur l’exercice du droit à l’erreur en matière fiscale. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction, comme il a été dit précédemment, que la déclaration déposée par elle le 29 juin 2011 comportait une inexactitude ou une omission. Le moyen doit dès lors être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’administration fiscale était fondée à intégrer la terrasse en cause dans les bases de détermination de la valeur locative.
En ce qui concerne les sanitaires :
12. Aux termes de l’article 324 T de l’annexe III au code général des impôts : " I. – La surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à sa surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d’équipement en état de fonctionnement. Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème suivant :/ () Installation sanitaire (éviers et w.-c. exclus) :/ Par baignoire : 5 mètres carrés ;/ Par receveur de douche ou bac à laver : 4 mètres carrés ;/ Par lavabo et autre appareil sanitaire : 3 mètres carrés () ".
13. Mme C, qui indique avoir remplacé en juillet 2000 la baignoire alors existante par une douche et par un lavabo à double vasque, soutient qu’un seul lavabo aurait dû être pris en compte pour la détermination de la surface pondérée totale de son habitation. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction et il n’est pas contesté par la requérante que, pour les années d’imposition en litige, l’administration fiscale aurait retenu deux lavabos pour déterminer la surface pondérée totale de son habitation. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction qu’en retenant, à partir de l’année 2021, deux lavabos, l’administration fiscale aurait fait une inexacte application des dispositions précitées.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à soutenir que la surface pondérée totale de la partie principale de son habitation devrait être réduite à raison de la présence d’un lavabo à double vasque et non de deux lavabos.
Sur les dépens :
15. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de Mme C présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
La magistrate désignée,
F. A
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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