Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 14 avr. 2026, n° 2601476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Dandan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er décembre 2025, notifiée le 10 mars 2026, par laquelle la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature a refusé sa titularisation et l’a radié des cadres ;
2°) d’enjoindre à la ministre de procéder à la réintégration dans ses fonctions et de réexaminer sa situation en vue de sa titularisation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie compte-tenu du préjudice grave et immédiat qu’il subit du fait de la décision de non titularisation qui a également pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération depuis plus de quatre mois ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
*elle a été prise par une autorité incompétente, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 5 du décret n°2005-631 ;
*elle a été prise en méconnaissance de l’ordonnance n°2600285 du 16 février 2026 dès lors qu’elle a été prise à la même date du 1er décembre 2025 de sorte qu’il est manifestement impossible que l’administration ait procédé au réexamen de sa situation ;
*elle constitue une sanction déguisée en l’absence de fait matérialisé de nature à caractériser une faute : le refus de titularisation est principalement motivé par sa posture professionnelle vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques, qui serait prétendument inadaptée ; or cette prétendue insubordination vis-à-vis de sa hiérarchie relève de la procédure disciplinaire et non d’une insuffisance professionnelle ; en outre cette sanction disciplinaire est intervenue après la fin de son stage prévue le 31 août 2025 ; il a été maintenu en stage sans qu’aucune durée de son maintien ne soit fixée, dans l’attente de l’avis de la commission administrative paritaire ;
*elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation tirée de l’absence de matérialité de l’insuffisance professionnelle : il connait le fonctionnement du service pour y avoir travaillé en qualité de contractuel entre 2018 et 2021 ; au cours de cette période il ressort de son évaluation professionnelle qu’il donnait déjà satisfaction ; on ne peut lui reprocher une absence de conscience des nécessités de service ni de demander du matériel et un bureau répondant à ses besoins, lesquels reproches sont calomnieux ; si on lui reproche d’instaurer une mauvaise ambiance au sein du service, il n’a rencontré quelques désaccords qu’avec un seul agent, son supérieur hiérarchique, et le reproche n’est pas établi par des attestations d’agents ; de surcroit une mauvaise ambiance manifeste existait entre les chefs d’unité et les agents avant même son arrivée ; les prétendus faits reprochés sont des faits isolés, normaux dans une relation professionnelle et ne permettant pas de caractériser une insuffisance professionnelle ; le manque de proactivité reproché est inacceptable alors qu’on lui a refusé ses initiatives et des demandes de formation ou d’habilitation qui répondaient pourtant à sa fiche de poste.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 avril 2026 sous le numéro 2601475 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ordonnance n°2600285 de la juge des référés du tribunal du 16 février 2026.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ingénieur des travaux publics de l’Etat stagiaire depuis le 1er septembre 2024, affecté au sein de la direction de l’environnement, de l’aménagement, du logement et de la mer (DEALM) de Mayotte, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la nouvelle décision du 1er décembre 2025, qui lui a été notifiée le 10 mars 2026, par laquelle la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature a refusé sa titularisation et l’a radié des cadres. La décision en litige a été prise à la suite de l’ordonnance de la juge des référés du 16 février 2026 qui a ordonné la suspension de la décision initiale datée du même jour, au motif que le moyen tiré de ce que cette décision, signée par l’adjoint au directeur du CMGP, sans autre mention permettant d’identifier son auteur, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, était de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Pour refuser de titulariser l’intéressé, la ministre a estimé que l’agent ne dispose pas des qualités et aptitudes professionnelles et relationnelles requises pour être titularisé dans un corps de catégorie A, au regard des difficultés rencontrées en termes de posture incompatibles avec son niveau de responsabilité lié à sa catégorie hiérarchique, ajoutant que les relations difficiles avec ses collègues entrainent une détérioration de l’ambiance générale de travail au sein de l’unité nuisant à la cohésion générale, et du constat de l’absence de progression dans la réalisation des objectifs fixés, l’absence de proactivité, la passivité et le manque d’implication, la faible capacité d’organisation, l’incapacité à gérer les demandes courantes liées à son poste, l’absence de programmation et d’anticipation des difficultés malgré les conseils prodigués. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par M. B… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, laquelle a été signée par le chef de service, directeur du centre ministériel de gestion des personnels qui a été nommé par arrêté du 13 juillet 2023 pour une durée de trois ans.
4. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de M. B… aux fins de suspension de l’exécution de cette décision, ensemble ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Mayotte et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Fait à Mamoudzou, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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