Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 30 avr. 2026, n° 2507093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Le Gall, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 75 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, subsidiairement, à son profit en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; il n’a aucunement mentionné sa situation de couple avec un compatriote en situation régulière depuis deux ans ni leur enfant commun né à Nantes le 10 mai 2024 ; il a commis ainsi une erreur de fait ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait son droit à une vie privée et familiale normale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
la décision méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de celles de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas, conformément à l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, envisagé la possibilité de ne pas assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français et s’est cru en situation de compétence liée ;
la décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992, approuvée par la loi n° 94-543 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 95-436 du 14 avril 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née en mars 2000, est entrée régulièrement en France en juin 2022. Elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 mai 2023. Son recours contre la décision de l’Office a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 juillet 2024. Par des décisions du 20 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Mme A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 20 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Mme A… soutient que, contrairement à ce qu’a indiqué le préfet dans les décisions attaquées, elle n’était plus célibataire mais en couple depuis deux années avec un compatriote en situation régulière et mère d’un enfant né de cette relation. Il ressort de la motivation des décisions attaquées du 20 mars 2025 que le préfet de la Loire-Atlantique, qui indique s’être fondé sur « les dernières informations connues lors de l’enregistrement de sa demande d’asile » a relevé que Mme B… A… était célibataire et sans enfant. Néanmoins, comme le soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier qu’elle est mère d’un petit garçon né le 10 mai 2024 à Nantes. Il ressort également des pièces du dossier que le père de l’enfant de la requérante est titulaire en France d’une carte de séjour pluri-annuelle valable jusqu’en 2027. Il ressort enfin des pièces du dossier que le père de l’enfant de la requérante, qui réside à la même adresse que Mme A…, participe depuis la naissance de l’enfant à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français opposée le 20 mars 2025 à Mme A… est entachée d’une erreur de fait, laquelle, contrairement à ce que soutient le préfet défendeur, ne peut être regardée comme étant sans incidence sur la légalité de cette décision.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 20 mars 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligée à quitter le territoire français. L’annulation de cette décision entraine, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour fixant le délai de départ volontaire, fixant le pays d’éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique uniquement qu’il soit enjoint, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à trois mois, au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de Mme A…. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Le Gall, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette dernière de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 20 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a obligé Mme A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français de six mois sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Le Gall, avocate de Mme A…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Le Gall et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Béria-Guillaumie
L’assesseure le plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Gibson-Théry
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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