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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 oct. 2024, n° 2409822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. B C D, représenté par Me Naili, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer à très bref délai un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour salarié, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; alors qu’il disposait d’un titre « recherche d’emploi », à la fin de ses études, il a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 5 juin 2024 et une autorisation de travail lui a été délivrée ; il a présenté une demande de rendez-vous le 6 juin 2024 et aucune date ne lui a été fixée, malgré plusieurs relances ; il risque de ce fait de perdre son emploi ;
— la mesure est utile, dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le titre sollicité, ne se heurte à aucune contestation sérieuse ni ne fait obstacle à l’exécution d’une décision.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Il ressort des pièces du dossier, que M. C D, ressortissant marocain né en 2000, est entré en France en septembre 2018, muni d’un visa étudiant. Il a bénéficié de titres de séjour mention « étudiant » régulièrement renouvelés, puis d’un titre « recherche d’emploi » valable jusqu’au 30 octobre 2024. Le 5 juin 2024, il a conclu un contrat à durée indéterminée, sur un poste de chargé d’études actuarielles en assurances, après avoir obtenu la délivrance d’une autorisation de travail. Le 6 juin 2024, il a sollicité un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour sur l’interface démarches simplifiées. Malgré plusieurs relances de sa part en juillet, août et septembre 2024, aucune réponse n’a été apportée à sa demande.
5. Pour justifier de l’urgence à se voir attribuer un rendez-vous, M. C D fait valoir qu’il a toujours résidé régulièrement en France depuis son entrée elle aussi régulière sur le territoire français, en septembre 2018, et qu’il risque de perdre son emploi s’il ne peut faire enregistrer sa demande de titre de séjour, alors qu’il dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée et d’une autorisation de travail délivrée à cette fin. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et de la nécessité dans laquelle il se trouve de justifier de la régularité de son séjour en France pour pouvoir travailler, M. C D justifie d’une situation d’urgence, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de convoquer le requérant dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance, afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai n’excédant pas un mois. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. C D au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. C D dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai n’excédant pas un mois.
Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. C D la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C D, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 14 octobre 2024.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
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