Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 16 sept. 2025, n° 2500577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 26 février 2024 sous le n° 2401174, et des pièces complémentaires reçues les 29 février 2024 et 21 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une carte de séjour d’une durée d’un an portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’intervalle, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’intervalle, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation faute pour le préfet d’avoir répondu à la demande de communication de motifs formulée le 26 février 2024 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte manifestement excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’aucune décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour n’est intervenue dès lors que, par arrêté du 15 mai 2025, un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans a été dument notifié à M. B.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 24 janvier 2025, M. B, représenté par Me Sergent, maintient ses conclusions initiales et demande au tribunal de considérer les moyens développés à l’appui de sa requête introductive d’instance comme étant dirigés contre le refus de titre de séjour contenu dans l’arrêté préfectoral du 15 mai 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025 sous le n° 2500577, M. A B, représenté par Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une carte de séjour d’une durée d’un an portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’intervalle, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’intervalle, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que l’absence de délivrance du pli qui contenait l’arrêté contesté est imputable à une erreur des services postaux ;
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté contesté avait compétence pour ce faire ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’erreurs de faits et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 431-5 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de l’admettre au séjour ;
— l’arrêté contesté porte une atteinte manifestement excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B à verser à l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est entachée de forclusion ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les observations de Me Sergent, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 30 octobre 1979 de nationalité nigérienne, déclare être entré en France en septembre 2018 muni d’un visa Schengen. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 31 mai 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 1er décembre 2021 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 5 mai 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Le 24 août 2023, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 15 mai 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B demande au tribunal, par deux requêtes n° 2401174 et n° 2500563 qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, d’annuler, d’une part, la décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, d’autre part, l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 15 mai 2024.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Pyrénées-Orientales aux conclusions dirigées contre le rejet implicite de la demande de titre de séjour :
2. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2401174 dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Orientales sur la demande de titre de séjour formée par M. B, doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 15 mai 2024 qui lui refuse de manière explicite la délivrance du titre de séjour et qui s’est substitué à la décision implicite, contestée dans les délais de recours. Au demeurant, le requérant a de lui-même redirigé ses moyens contre cette décision dans le dernier état de ses écritures, et sollicite également son annulation dans sa requête n° 2500563. Dès lors, l’arrêté du 15 mai 2024 n’ayant pas eu pour effet de retirer la décision implicite de rejet et le litige n’ayant, ainsi, pas perdu son objet, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 15 mai 2024 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l’article L. 721-5 et de la décision d’assignation à résidence contestée en application de l’article L. 732- 8. ». L’article L. 614-5 du même code dispose que : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () Lorsque l’étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l’article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
5. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif, d’établir que l’intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
6. Si le préfet des Pyrénées-Orientales soutient que la notification de l’arrêté attaqué a été faite le 21 mai 2024 à l’adresse indiquée par le requérant à l’appui de sa demande de titre de séjour, soit la Résidence Mar i Cel, boulevard Tixador à Canet-en-Roussillon, et produit à ce titre une copie du pli recommandé contenant cet arrêté, sur laquelle est portée la mention « destinataire inconnu à l’adresse », il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l’attestation du gérant de cette résidence, que cette adresse correspondait bien au domicile de M. B à la date de sa notification par voie postale. La seule circonstance que le préfet ait adressé au directeur interdépartemental de la police aux frontières une saisine pour localisation aux fins de procéder à la notification de l’arrêté litigieux laquelle, suite à l’ouverture d’une enquête administrative le 17 juin 2024, a été clôturée pour vaines recherches le 2 juillet 2024, n’est pas de nature à démontrer que M. B ne résidait effectivement pas à cette adresse en mai 2024. Il suit de là que l’absence de distribution du pli en cause relève d’une erreur des services postaux qui ne peut être opposée à l’intéressé. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été régulièrement notifié au requérant le 21 mai 2024. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête ne saurait être accueillie.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté contesté :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1o N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / () ". Ces dispositions ne font nullement obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
9. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l’étranger, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
10. Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet des Pyrénées-Orientales a, d’une part, considéré que M. B ne pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, qu’il avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français datée du 5 mai 2022 qu’il n’avait pas exécutée.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie être entré en France en septembre 2018 et y résider de façon continue depuis lors, soit depuis plus de six ans à la date de l’arrêté attaqué. Il démontre qu’il s’est investi dans diverses activités bénévoles et qu’il travaille en tant que plongeur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein conclu avec la société « Les 4G » depuis le 28 mai 2021, soit depuis près de trois ans à la date de l’arrêté attaqué, et déclare régulièrement ses revenus. Il produit également l’ensemble de ses bulletins de salaire faisant état d’une rémunération brute mensuelle en moyenne supérieure au salaire minimum de croissance. Il ressort également des pièces du dossier qu’il bénéficie du soutien de son employeur dans sa démarche de régularisation, lequel attestait le 1er août 2023 de ses difficultés de recrutement sur le poste de plongeur. En outre, il n’est pas contesté qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis le mois de mai 2022 et que le couple s’est marié le 18 novembre 2024. Ainsi, nonobstant la circonstance que M. B a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement par un arrêté préfectoral du
5 mai 2022 suite au rejet de sa demande d’asile, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses enfants mineurs dont la garde a été confiée à son ex-épouse en vertu d’un acte de divorce du 25 janvier 2021, eu égard aux conditions très particulières de l’espèce, notamment à l’insertion sociale et professionnelle de l’intéressé et à son ancienneté sur le territoire français, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales, en estimant qu’il ne justifiait pas de motifs exceptionnels, a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation et a ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroyant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans le présent litige, la somme que le préfet des Pyrénées-Orientales demande sur leur fondement. D’autre part, M. B n’ayant pas demandé l’aide juridictionnelle, les conclusions de son avocate tendant à ce que lui soit versée une quelconque somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 mai 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. C
Le président,
J. Charvin La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 septembre 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
N°s 2401174 et 250057700ale
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