Non-lieu à statuer 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge des réf., 11 juil. 2025, n° 2503505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503505 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. B A C, représenté par Me Adib, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de se prononcer sur sa demande d’admission au séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— il se trouve dans une situation de précarité administrative qui l’empêche de prendre en charge ses enfants ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu à statuer sur la requête de M. A C.
Il soutient qu’une autorisation provisoire au séjour avec autorisation de travail a été remise au requérant le 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 25 juin 2025 à 10 heures 00 en présence de M. Haag, greffier d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. M. A C, ressortissant tunisien né le 11 octobre 1984, déclare être entré irrégulièrement en France le 23 août 2024. Par une demande du 30 août 2024, restée sans réponse, il a sollicité son admission au séjour.
4. Il résulte de l’instruction que le 23 mai 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Bas-Rhin a décidé de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 24 août 2025. La requête présentée par le requérant ayant ainsi perdu son objet en cours d’instance, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. A C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2503505
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