Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 févr. 2025, n° 2500731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500731 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 août 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. B A conteste la décision de refus opposée par la direction générale des finances publiques (DGFIP) des Alpes-Maritimes à sa demande de remise gracieuse et d’échelonnement de paiement de diverses amendes d’un montant total de 11 553,82 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2007-1528 du 24 octobre 2007 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor et modifiant le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions. ». Aux termes de l’article 707-1 de ce code : « () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l’exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ».
3- Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation d’actes émis en vue du recouvrement d’amendes forfaitaires impayées concernent la procédure pénale et relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Il n’appartient dès lors qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître d’une requête tendant à obtenir l’annulation d’une décision du comptable public refusant la remise gracieuse ou l’octroi d’un échéancier de paiements concernant ces amendes à caractère pénal dont la contestation échappe à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 27 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2500731
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1528 du 24 octobre 2007
- Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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