Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 mai 2026, n° 2603957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, la société civile professionnelle (SCP) RFCJ, représenté par Me Magrini, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Toulouse a refusé de lui délivrer le permis de construire n° PC 031 555 24 C0463 valant permis de démolir en vue de la démolition d’une maison, de la réalisation de onze maisons groupées et de la rénovation d’une maison existante sur un terrain situé 14-16 chemin de Ramelet Moundi ;
2°) d’enjoindre à la commune de Toulouse de lui délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite, en application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, dès lors que le présent référé-suspension est dirigé contre une décision de refus de permis de construire ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 11.1.1 et 11.1.2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme de Toulouse est entaché d’erreur d’appréciation, dès lors que le projet, composé de onze logements répartis en cinq bâtiments de faible hauteur, en rez-de-chaussée et R+1, s’insère dans un secteur qui, s’il comporte des maisons individuelles, ne présente aucune homogénéité architecturale particulière et comprend également des immeubles collectifs et des constructions de gabarit comparable ; le règlement du plan local d’urbanisme n’interdit pas les bâtiments collectifs dans la zone considérée ; le parti architectural retenu, notamment le fractionnement des volumes, l’implantation en retrait, les toitures et les aménagements paysagers, limite l’impact visuel de l’opération ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 13.2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme de Toulouse est également entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, dès lors que le dossier de demande prévoit la conservation des arbres existants, sauf trois sujets supprimés et remplacés, ainsi que la plantation de douze arbres en totalité, et que les risques allégués pour le système racinaire des arbres conservés relèvent, en tout état de cause, de l’exécution de l’autorisation et non de sa légalité ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 6.1 des dispositions spécifiques du règlement de la zone UL2 est entaché d’erreur de fait, dès lors que les poteaux d’appui au sol de la pergola projetée en façade du bâtiment C sont implantés à quatre mètres de la limite du domaine public et que seule sa couverture présente une saillie de cinquante centimètres, admise par les dispositions communes relatives aux débords, auvents et éléments en saillie.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2026, la commune de Toulouse doit être regardée comme concluant au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société SCP RFCJ au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
A titre principal,
En ce qui concerne l’urgence :
- si les dispositions du nouvel article L. 600-31-1 prévoient que la condition d’urgence est présumée remplie pour les recours contre un refus de permis de construire, elle n’est pas irréfragable ; des circonstances particulières peuvent la renverser ; alors que ces dispositions sont entrées en vigueur le 28 novembre 2025, la société requérante a introduit un référé-suspension plus de cinq mois après sans justification particulière ; son manque de diligence est caractérisé ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 11.1.1 et 11.1.2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme de Toulouse n’est pas entaché d’erreur d’appréciation ; le projet prévoit un bâtiment A regroupant 5 maisons mitoyennes et un bâtiment de stockage pour un linéaire de 30,50 mètres, séparé des plots B et C par une distance de 5 mètres, ce qui est particulièrement étroit ; il crée une rupture d’échelle dans un quartier pavillonnaire, en contradiction avec la typologie de ce dernier et nécessite un travail de séquençage afin d’assurer son intégration dans l’environnement existant ; le gabarit, les volumes, l’implantation, et plus globalement, l’aspect de ce projet, sont en contradiction avec l’identité de ce quartier ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 13.2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ; le projet n’a pas été étudié dans le sens de la conservation des éléments paysagers et plantations d’intérêt, et notamment des arbres remarquables préexistants sur le terrain ; les aménagements prévus remettent en cause la conservation de ces arbres ; un bassin de rétention à l’angle sud-ouest du terrain d’assiette du projet et des canalisations passent au ras du système racinaire de deux sujets à conserver et l’arbre à conserver au coin sud-ouest est implanté sur le bassin de rétention et l’ouvrage de régulation ; en outre, l’emprise du bâtiment D est située au ras d’un autre arbre conservé au niveau du tiers sud de la parcelle 73 ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article 6.1 du règlement de la zone UL2 n’est pas entaché d’erreur de fait ; la pergola en bois comporte des appuis au sol et n’est donc pas assimilable à un auvent qui constitue un petit toit en saillie fixé à la façade ; la pergola s’implante à 3,40 mètres de la voie ouverte à la circulation et non à 4 mètres comme l’exigent les dispositions applicables ; à supposer que la pergola soit considérée comme un auvent ou une corniche, la saillie de 0,60 mètres excéderait la longueur de 50 cm autorisée par les dispositions applicables ;
A titre subsidiaire, si la requête n’était pas rejetée :
- la demande relative à l’injonction de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée est irrecevable, le juge des référés ne pouvant assortir la suspension que d’injonctions ayant un caractère provisoire et non caractère définitif.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 février 2025 sous le n° 2501163 par laquelle la SCP RFCJ demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2026 à 10h00, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
- le rapport de M. Le Fiblec,
- les observations de Me Verdejo substituant Me Magrini, représentant la SCP RFCJ, qui reprend ses écritures,
- et les observations de Mme A…, pour la commune de Toulouse, qui reprend également ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 21 mai 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La société SCP RFCJ a déposé, le 25 septembre 2024, une demande de permis de construire valant permis de démolir en vue de la démolition d’une maison, de la réalisation de onze maisons groupées et de la rénovation d’une maison existante sur un terrain cadastré section AY n° 272, 73 et 74 situé 14-16 chemin de Ramelet Moundi à Toulouse. Par un arrêté du 18 décembre 2024, le maire de la commune de Toulouse a refusé de délivrer le permis de construire sollicité, Par la présente requête, la SCP RFCJ demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ».
4. La condition d’urgence, qui est présumée, doit être regardée comme remplie en l’espèce dès lors que la commune de Toulouse ne fait état d’aucune circonstance de nature à renverser cette présomption.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
5. D’une part, aux termes des dispositions de l’article 11.1.1 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme de Toulouse alors applicables : « Tout projet dans son ensemble, comme dans chacune de ses composantes (rythme, proportions, matériaux, couleurs…) doit s’intégrer à la composition du quartier dans lequel il s’inscrit. / Les propositions architecturales doivent contribuer à une mise en valeur pertinente des quartiers dans lesquels les projets s’inscrivent. Cette mise en valeur peut se justifier par la prise en compte soit d’une part, de références architecturales traditionnelles présentes sur le territoire toulousain, sans verser vers le façadisme ou le mimétisme, soit d’autre part, par une recherche visant à favoriser l’introduction d’une plus grande diversité architecturale cohérente avec son environnement. / En fonction des contextes rencontrés, le fractionnement des opérations au travers des propositions architecturales devra être recherché afin de faciliter l’intégration de ces opérations dans leur environnement. ». Aux termes des dispositions de l’article 11.1.2 de ces mêmes dispositions alors applicables : « Les tissus urbains sont généralement hétérogènes et en évolution progressive. Il ne s’agit pas de les figer par une reproduction à l’identique, mais d’en assurer l’harmonieuse transformation. Pour bien maîtriser l’impact de la future construction dans son environnement, le projet doit s’appuyer sur une analyse des architectures avoisinantes de qualité et sur la structuration de la rue pour assurer l’insertion du futur bâtiment. / Si dans une rue où des rythmes horizontaux ou verticaux sont dominants un bâtiment projeté présente un linéaire de façade particulièrement important, celle-ci devra, par sa composition, reconstituer des séquences de façon à ne pas interrompre ce rythme dominant, ou à créer une composition qui définisse avec les rythmes existants un nouveau paysage urbain pour la perception de la rue. ».
6. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 13.2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme de Toulouse alors applicables : « Les arbres remarquables doivent être conservés ou remplacés par des arbres de valeur équivalente. ».
7. Enfin, aux termes des dispositions spécifiques à la zone UL du règlement du plan local d’urbanisme de Toulouse relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et voies privées, alors applicables : « (…) 6.1. – Secteurs (…) UL2, (…) / Toute construction doit être implantée à une distance de 4 m minimale par rapport à la limite : / des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique (…) ». Selon les dispositions de l’article 6.2.6 des dispositions communes de ce règlement, alors applicables : « Des implantations différentes de celles définies dans les dispositions spécifiques à chaque zone : / sont admises, pour des volumes en retrait ou en saillie, valorisant la composition architecturale du projet ou le paysage urbain dans les limites suivantes : / – les débords de toitures si leur saillie ne dépasse pas 1 m, (…) ».
8. Pour refuser la demande de permis de construire présentée par la société SCP RFCJ, le maire de la commune de Toulouse a considéré, par un premier motif, que le projet méconnaissait les dispositions des articles 11.1.1 et 11.1.2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme de Toulouse dès lors qu’il envisage la création de 11 maisons groupées en quatre ensemble constituant des linéaires bâtis « qui se posent en incohérence avec l’îlot urbain d’accueil du projet, caractérisé par des logements individuels isolés, aux volumes contraints et entourés de jardins » et qu’il s’inscrit « en rupture avec son cadre, quand les caractéristiques du secteur exigent une insertion douce et une intégration permise par un travail de séquençage des projets ». Le maire de la commune de Toulouse a également considéré, par un deuxième motif, que si le projet prévoit la conservation de huit arbres, les aménagements prévus remettent en cause leur préservation eu égard notamment aux impacts du projet sur leur système racinaire, en méconnaissance des dispositions de l’article 13.2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme de Toulouse. Enfin, cette même autorité a considéré, par un troisième motif, que le projet prévoit une pergola en bois sur la façade sud du bâtiment C qui s’implante à 3,40 mètres de la limite sur voie, au lieu d’en être éloignée, d’au moins 4 mètres, en méconnaissance des dispositions 6.1 spécifiques à la zone UL de ce règlement.
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de permis de construire, que la pergola en bois prévue sur le bâtiment C est une construction pourvue d’une toiture dont le débord ne dépasse pas 1 mètre dans le recul de 4 mètres par rapport à la limite de la voie existante que constitue le chemin de Ramelet Moundi. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, les moyens de la requête tirés de ce que les trois motifs opposés par le maire de la commune de Toulouse sont erronés, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
10. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, la société RFCJ est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Toulouse a refusé de lui délivrer un permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
12. Lorsque le juge suspend un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l’annulation de l’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable en cause.
13. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande de la société RFCJ puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Toulouse de délivrer à la société RFCJ, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, un permis de construire, à titre provisoire, jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête au fond.
Sur les frais du litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société RFCJ, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Toulouse partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à la société RFCJ au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Toulouse a rejeté la demande de permis de construire de la société RFCJ est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Toulouse de délivrer à la société RFCJ le permis de construire sollicité par sa demande du 25 septembre 2024, à titre provisoire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Toulouse versera à la société RFCJ la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Toulouse sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société RFCJ et à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Maud FONTAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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