Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2513522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 29 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Alban Costa, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté en date du 17 décembre 2025 pris par la préfète de la Savoie l’obligeant à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d’une durée de 2 ans, assorti d’une assignation à résidence ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que sa requête est recevable et que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour né de la clôture de son dossier de demande. Le refus de titre de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et de méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’assignation à résidence :
elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
La préfecture de la Savoie a produit des pièces le 24 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Akoun, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 décembre 2025, a été entendu le rapport de Mme Akoun, magistrate désignée.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Akoun,
les observations de Me Costa, représentant M. B…. Celui-ci a précisé que contrairement à ses écritures, et ainsi que l’a confirmé le requérant présent à l’audience, M. B… n’avait pas d’enfant. Il s’est ainsi désisté des moyens reposant sur sa paternité. Le requérant s’est mépris sur le fondement de sa demande en tant que conjoint de français, de sorte que la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne la requalifiant pas. Le refus méconnaîtrait ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisque le requérant est marié depuis 2023 à Mme D…, bénéficiant d’un titre de séjour pluriannuel en tant que réfugiée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Suite à son interpellation pour des faits de vol, M. A… B…, ressortissant kosovare né le 2 juillet 1988 a, par deux arrêtés de la préfète de la Savoie du 17 décembre 2025, fait d’une part l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans ainsi que, d’autre part, d’une assignation à résidence pour une durée de 45 jours. M. A… B… demande l’annulation de ces décisions dans la présente instance.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. B… excipe de l’illégalité d’un refus de titre de séjour dont il aurait fait l’objet au soutien de sa demande d’annulation de l’obligation de quitter le territoire. Il ressort des pièces du dossier qu’il a effectivement déposé une demande de titre de séjour le 11 janvier 2025, mais en qualité de conjoint de français. Celle-ci a été clôturée le 17 avril 2025, faute pour l’intéressé d’avoir versé une pièce attestant de son entrée régulière sur le territoire. Cette incomplétude du dossier n’étant pas contestée et alors qu’aucune nouvelle demande d’admission au séjour, le cas échéant au titre des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’ayant été déposée, le moyen ne saurait prospérer.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
En l’espèce, la décision énonce les circonstances de droit et de fait qui la fondent et il ressort des termes de cette décision que la préfète de la Savoie a procédé à un examen complet de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, suite au rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 avril 2019 et confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 4 novembre 2019, l’intéressé a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 24 septembre 2019 qu’il ne justifie pas avoir exécutée. M. B… s’est marié en 2023 avec Mme D…, une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Il ressort de son procès-verbal d’audition qu’il travaille en tant que plombier avec la famille de son épouse. Toutefois, au regard du caractère récent de son mariage ainsi qu’aux conditions de son maintien sur le territoire et alors que le requérant a la possibilité de revenir en France au bénéfice d’un regroupement familial prévu par les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de la Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention précitée en prenant l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
M. B… étant marié avec Mme D…, laquelle est une ressortissante kosovare titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, leur cellule familiale ne peut se reconstituer au Kosovo. L’interdiction de retour sur le territoire français, en tant qu’elle prive le requérant de pouvoir revenir régulièrement en France au bénéfice d’une procédure de regroupement familial, porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention précitée.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’assignation à résidence est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
L’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Le surplus des conclusions est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la Préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Mme Akoun
La greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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