Non-lieu à statuer 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 17 janv. 2025, n° 2009623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2009623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre 2020 et 16 avril 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 16 septembre 2020 par laquelle la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire a rejeté sa demande de rupture conventionnelle.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Par un courrier du 31 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A dès lors que l’annulation de la décision attaquée n’est plus susceptible de produire un effet utile, le requérant ayant été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie,
— les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était agent administratif principal des finances publiques de première classe jusqu’à son admission à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2023. Par un courrier du 19 août 2020, il a sollicité une rupture conventionnelle. Par une décision du 16 septembre 2020, dont M. A demande l’annulation, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire a rejeté sa demande.
2. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à la demande d’un agent tendant à la conclusion d’une rupture conventionnelle avec son employeur réside dans l’injonction de réexamen d’une telle demande que le juge peut adresser à l’administration en conséquence de l’annulation qu’il prononce. Il s’ensuit que s’il relève, à la date de sa décision, qu’un tel réexamen n’est plus susceptible d’intervenir, le juge de l’excès de pouvoir constate que la demande est devenue sans objet et qu’il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. En l’espèce, la circonstance que M. A a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2023 fait obstacle à ce qu’il puisse, à la date du présent jugement, conclure une rupture conventionnelle avec son ancien employeur. Par suite, l’annulation de la décision attaquée n’est plus susceptible de produire un effet utile, de sorte que les conclusions de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
Le président,
C. HERVOUETLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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