Rejet 15 avril 2024
Rejet 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 15 avr. 2024, n° 2402020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 27 février 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 et 24 mars 2024, M. B C, représentée par Me Muré, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation et celle de l’ensemble de sa famille et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Muré, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et celles de M. C.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoquée, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant nord-macédonien né le 22 mars 2000, est entré en France le 6 février 2018 avec ses parents et ses deux frères. Il a présenté une demande d’asile qui a été, comme celles de ses parents, rejetée par une décision du 28 septembre 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 26 septembre 2019 de la Cour nationale du droit d’asile. Le préfet du Haut-Rhin lui a alors fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 18 décembre 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 27 février 2020 du tribunal administratif de Strasbourg. Par un arrêté du 24 novembre 2022, le préfet du Territoire de Belfort lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, et l’a interdit de retour pendant deux ans. Le 29 novembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 mars 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination et l’a interdit de retour pendant deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence. Le requérant demande au tribunal l’annulation des deux arrêtés du 19 mars 2024.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de séjour :
2. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, désignation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français dont il est saisi. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour, non plus que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour et les conclusions accessoires afférentes à une formation collégiale du tribunal compétente pour en connaître.
Sur les autres conclusions :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
4. M. C est entré en France en 2018, à l’âge de presque 18 ans. Il soutient qu’il maîtrise très bien le français, qu’il vit depuis plus de six mois en concubinage avec une ressortissante française au domicile parental et projette de se marier en juin 2024, que les deux procédures pénales engagées à son encontre ont abouti à une peine d’emprisonnement avec sursis et à un aménagement de peine, que sa famille est bien insérée et qu’il dispose d’une promesse d’embauche. Toutefois, outre que ses allégations sont très peu circonstanciées, M. C s’est maintenu illégalement sur le territoire français après le rejet de sa demande d’asile en 2019 et en dépit des mesures d’éloignement prises à son encontre en 2019 et en 2022. Ses deux parents et ses deux frères sont également en situation irrégulière au regard du droit au séjour, quand bien même ils ont tous présenté des recours contre les refus de séjour et les mesures d’éloignement concomitamment édictées à leur encontre en 2024. Enfin, quand bien même il maîtrise la langue française et dispose d’une promesse d’embauche en qualité de magasinier, le requérant ne fait valoir aucun élément notable d’insertion dans la société française, n’ayant, au contraire, pas exécuté les précédentes obligations de quitter le territoire français prises à son encontre, alors, en outre, qu’il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 19 avril 2023 à huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence en réunion commis en 2020 et qu’il ne conteste pas avoir commis en 2022 d’autres faits de violence en réunion suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. C et nonobstant son projet de mariage avec une ressortissante française, les décisions attaquées n’ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles n’ont donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. C.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C, n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, pareillement qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : Les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour et les conclusions accessoires afférentes sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024.
Le magistrat désigné,
O. ALa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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