Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 mai 2026, n° 2607809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 11 mai 2026, la SNC Caryer Alp, représentée par Me Tosi, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté de refus de permis de construire n° PC 13 001 2500299 du 17 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Aix-en-Provence de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme introduit une présomption d’urgence s’agissant des refus de permis de construire ;
- un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
elle procède à un retrait irrégulier de la décision tacite à l’issue d’un délai de trois mois et à compter du 19 décembre 2025, le délai supplémentaire d’un mois opposé par la commune pour consulter l’ABF étant irrégulier ; et la demande de pièces complémentaires n’est pas intervenue dans le délai d’un mois ;
le seul motif opposé tiré d’une méconnaissance de l’article 5 des dispositions communes aux zones urbaines et urbaniser du PLUi du pays d’Aix est infondé ;
l’argument tiré d’une volumétrie sans bâti principal à couverture à 4 pentes sans couverture à 2 croupes est étranger à l’économie générale de ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Cayer Alp à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’urgence n’est pas établie et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
la requête n°2607808,
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Salvage ;
- les observations de Me Tosi, pour la société requérante, qui persiste dans ses écritures, et précise, au titre de l’urgence, que la commune n’évoque pas de circonstances particulières de nature à inverser la présomption d’urgence ; elle soutient en outre que la commune ne peut utilement se prévaloir d’un arrêté du 11 mai 2026 qui « rectifie » l’arrêté attaqué en modifiant sa date de signature ; que la commune sachant que l’ABF, pour le premier projet, similaire, n’avait pas à être saisi, ne pouvait le ressaisir à nouveau pour prolonger le délai d’instruction ;
- les observations de Me Andreani, pour la commune, qui persiste dans ses écritures, qui fait valoir qu’elle évoque bien des circonstances de nature à inverser la présomption d’urgence, au regard notamment de l’enrôlement à brève échéance de la requête portant sur le refus de la précédente demande de permis de construire sur le même terrain, pour un projet similaire ; elle ajoute que l’arrêté du 11 mai 2026 régularise en toutes hypothèses un éventuel vice.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La SNC Caryer Alp demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune d’Aix-en-Provence en date du 17 mars 2026 portant refus de permis de construire.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme issue de la loi du
26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, applicable à la date de la requête : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ».
Il résulte de ces dispositions, applicable à la présente instance introduite après la publication de la loi du 26 novembre 2025, que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsqu’est demandée la suspension d’une décision portant opposition à une déclaration préalable. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité qui a formé une telle opposition justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
La commune d’Aix-en-Provence ne renverse pas la présomption d’urgence instituée par ces dispositions en se prévalant de l’enrôlement selon elle « à brève échéance » de la requête n°2514675 concernant un refus de permis de construire en date du 26 mai 2025 portant sur un projet analogue, aucune date d’audience n’étant, à ce jour fixée.
D’une part, l’arrêté du 11 mai 2026 du maire de la commune d’Aix-en-Provence, qui « rectifie » l’arrêté en litige, en arguant d’une « erreur matérielle » quant à sa date de signature, qui serait le 17 avril et non le 17 mars 2026, ne saurait, de par sa nature, ni justifier de la compétence de son signataire, ni par la même régulariser la compétence de l’auteur de l’acte. D’autre part, la demande de pièces complémentaires produite par la commune n’est pas datée et elle ne justifie ainsi nullement qu’elle aurait été adressée à la pétitionnaire dans la délai prescrit d’un mois à compter de la réception de la demande de permis de construire, pas plus qu’elle ne justifie au demeurant du motif de la saisine de l’ABF alors que celui-ci avait d’ores et déjà décliné sa compétence obligatoire pour le dossier précédent dont la commune ne dénie pas le caractère parfaitement similaire. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, les moyens de tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du retrait irrégulier de la décision tacite née à l’issue d’un délai de trois mois et à compter du 19 décembre 2025, mais aussi du caractère infondé du seul motif opposé tiré d’une méconnaissance de l’article 5 des dispositions communes aux zones urbaines et urbaniser du PLUi du pays d’Aix sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que la SNC Caryer Alp est fondée à demander la suspension de l’arrêté en litige.
Il y a lieu d’enjoindre à la commune de délivrer à la SNC Caryer Alp, à titre provisoire, le permis de construire sollicité. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SNC Caryer Alp verse à la commune d’Aix-en-Provence quelque somme que ce soit au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros à verser à la requérante.
ORDONNE :
Article 1er : L’arrêté du 17 mars 2026 du maire de la commune d’Aix-en-Provence est suspendu.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d’Aix-en-Provence de délivrer, à titre provisoire, à la SNC Caryer Alp le permis de construire sollicité.
Article 3 : La commune d’Aix-en-Provence versera la somme de 1 500 euros à la SNC Caryer Alp.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune d’Aix-en-Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Caryer Alp et à la commune d’Aix-en-Provence.
Fait à Marseille le 12 mai 2026
Le juge des référés,
signé
F. SALVAGELe greffier,
signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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