Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 sept. 2025, n° 2502500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, Mme A B saisit le tribunal dont elle demande l’intervention aux fins de réévaluation de la somme qui lui a été attribuée par la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie.
Elle soutient qu’en sa qualité de fille de harkis et ayant vécu pendant dix années dans des camps d’accueil, elle n’a perçu à titre d’indemnisation du fait de l’indignité de ces conditions d’accueil, qu’une somme totale de 13 000 euros.
Une demande de régularisation a été adressée le 12 mai 2025 à Mme B, aux fins de production dans le délai de quinze jours de la décision ou de l’acte qu’elle entend attaquer et ce sous peine d’irrecevabilité de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ».
3.Malgré la demande du tribunal tendant à la production, dans un délai de quinze jours, de la décision qu’elle entend attaquer, Mme B à qui a été notifiée le 12 mai 2025, par courrier mis à sa disposition le même jour à 14 heures 35 dans l’application Télérecours et réceptionné par celle-ci à 18 heures 02, s’est abstenue de produire la copie de cette décision. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d’irrecevabilité et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Mme A B.
Fait à Nice 4 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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