Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 15 oct. 2025, n° 2506242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 16 septembre, 2, 6 et 7 octobre 2025, la SARL Malex, représentée par Me Saout, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté PC 029 019 25 00024 du 28 mai 2025 par lequel le président de Brest métropole a accordé à la SARL Rimonight un permis de construire portant sur le changement de destination partiel d’une concession automobile en restaurant et en discothèque sur un terrain situé 600 rue Graham Bell à Brest, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de Brest métropole une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La requête est recevable :
elle a intérêt à agir, ainsi qu’elle l’a exposé dans sa requête au fond au regard de sa qualité de voisin immédiat du projet et de la nature et de la localisation du projet ; en outre, en raison de l’insuffisance manifeste des places de stationnement, les clients du restaurant et de la discothèque seront amenés à utiliser les places de stationnement qui lui sont réservées ; l’activité de discothèque fait craindre un risque de déclenchement de ses arroseurs ;
la requête au fond a été notifiée conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
la condition tenant à l’urgence est satisfaite : les travaux sont en cours et sur le point de s’achever, mais restent à réaliser les deux vérandas qui présentent un caractère difficilement réversible et à aménager les places de parking ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire, dès lors que :
il méconnait l’article 12 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), l’article UC 12 de ce même règlement et l’article 12 applicable à la zone 1AUC applicable au parc d’activités de l’Hermitage :
le nombre de places de stationnement envisagé est insuffisant au regard des besoins générés par l’activité du restaurant et de la discothèque ;
les aires de stationnement ne comportent pas de cheminement piétonnier, ne sont pas fractionnées en plusieurs unités à l’aide de dispositifs végétaux et aucun espace de stationnement pour les cycles n’est prévu ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les articles R. 111-2 et R. 111-25 du code de l’urbanisme : l’insuffisance manifeste des places de stationnement fait peser un risque élevé pour la sécurité publique en raison du stationnement anarchique, notamment sur la voie publique, qu’engendrera la fréquentation des futurs établissements, de jour comme de nuit ;
il est entaché d’erreur de droit :
il se fonde sur l’article UC 12 du règlement du PLU qui est illégal en tant qu’il n’impose pas d’obligations relatives au stationnement des véhicules en dehors des voies publiques permettant de se conformer aux exigences des articles L. 151-30 et suivants et R. 151-44 et suivants du code de l’urbanisme ; ce même article du règlement du PLU ne prévoit aucune disposition spécifique aux restaurants, débits de boissons et discothèques qui génèrent d’importants besoins de stationnement et ne peuvent donc être assimilés à des commerces classiques ; des règles spécifiques devaient être adoptées, selon les sous-catégories de destinations prévues à l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme ; sous l’empire du précédent plan d’occupation des sols (POS), l’article UE 12, applicable au terrain d’assiette du projet, imposait la création d’une place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant ou de débit de boissons ;
l’annexe A du règlement du PLU qui définit la « liste des commerces et services assimiles autorisés ou interdits selon les pôles commerciaux et secteurs de commerces et services assimiles interdit » n’est pas compatible avec l’objectif fixé par le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui tend à définir précisément les activités autorisées ou interdites dans certains secteurs dont la zone d’activités de Kergaradec-Hermitage qui constitue une pôle commercial spécialisé : cette liste n’est pas exhaustive et ne prévoit notamment pas le sort des activités de débits de boissons et de restaurants ; à supposer que cette annexe soit regardée comme autorisant ces activités dans cette zone, elles ne sont pas compatibles avec l’objectif du PADD qui prévoit de développer les pôles commerciaux de périphérie en y implantant en priorité les activités peu compatibles avec un environnement urbain dense ou celles qui nécessitent l’utilisation des automobiles ; le règlement de la zone UE de l’ancien POS n’autorisait que la création des commerces de détail, dont ne font pas parties les bars, restaurants et discothèques ;
il permet la création d’une activité interdite par l’annexe A du règlement du PLU : le projet prévoit l’ouverture d’un bar-restaurant et d’une discothèque comprenant quatre bars distincts alors que les activités de restaurant et débits de boissons ne figurent pas dans la liste des activités autorisées dans la zone de Kergaradec-Hermitage.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre, 3 et 6 octobre 2025, Brest métropole, représentée par Me Donias, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable : la société requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir que sa seule qualité de voisin du projet ne suffit pas à caractériser ; elle n’établit pas que le projet est susceptible de porter atteinte aux conditions d’exploitation de son activité commerciale, compte-tenu notamment du caractère limité des travaux extérieurs envisagés, des horaires de son activité qui ne coïncident pas avec ceux du restaurant et de la discothèque envisagés et du caractère infondé des craintes invoquées concernant des risques de dégradations et de nuisances et l’utilisation de son propre parking ;
l’urgence n’est pas caractérisée : les travaux autorisés sont quasiment achevés, seuls deux auvents sont encore à poser ; l’exploitation du restaurant et de la discothèque doivent débuter très prochainement ;
aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
les restaurants et discothèques relèvent de la destination « commerce » ; le projet n’implique que la création d’une surface de plancher de 202.58 m² et ne nécessite donc pas, en vertu des articles 12 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), UC 12 et 1AUC 12 de ce même règlement, de prévoir des places de parking supplémentaires ; en tout état de cause, il est prévu de créer neuf places de stationnement ; à supposer même qu’il faille appliquer la règle relative aux commerces dont la surface de plancher est comprise entre 300 et 1 500 m², seule la création de 3 places serait requise au regard de la surface de plancher créée ; à supposer même que le projet ait consisté en l’édification d’un nouveau bâtiment, le nombre de places de stationnement exigé est atteint et même dépassé ;
les places de stationnement permettent de rejoindre le bâtiment en toute sécurité, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de matérialiser des cheminements piétonniers ;
le projet n’est pas concerné par le fractionnement des aires de stationnement imposé par l’article 12 des dispositions générales du règlement du PLU ;
le projet ne nécessite pas la création de places de stationnement supplémentaires, notamment pour les cycles ; en tout état de cause, un emplacement pour les cycles et deux roues est prévu ;
l’insuffisance de places de stationnement n’est pas démontrée, pas davantage que l’existence d’un risque avéré pour la sécurité publique ; aucune prescription particulière au titre de l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme n’était nécessaire ;
l’article UC 12 du PLU n’est pas illégal ; il prévoit des exigences en matière de stationnement déterminées au regard de la desserte en transports en commun et répond à la problématique de l’évolution des besoins de stationnement ; il serait illégal de prévoir des règles différentes pour des constructions relevant d’une même catégorie de destination ; l’ancien article R. 123-9 du code de l’urbanisme était applicable à la date d’élaboration du PLU ;
les restaurants ne sont pas concernés par les objectifs d’organisation du développement commercial déclinés par le PADD et mis en œuvre par le règlement du PLU ; l’annexe A du règlement du PLU liste uniquement les commerces soumis à la réglementation d’urbanisme commercial ; par ailleurs, l’activité principale de la discothèque est l’exploitation de pistes de danse et non le débit de boissons ; en tout état de cause, l’activité de débit de boissons n’est pas interdite dans le secteur du projet.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 1er, 3 et 6 octobre 2025, la SARL Rimonight, représentée par Me Gourvennec, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable :
la société requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir : sa qualité de voisin n’est pas suffisante eu égard à la faible ampleur des travaux sur une construction déjà existante ; le projet ne consiste qu’en un changement de destination et deux extensions sous forme d’auvents qui seront peu visibles ; l’exploitation du restaurant et de la discothèque n’est pas de nature à porter atteinte aux conditions d’utilisation, d’occupation ou de jouissance du bien au sein duquel la société requérante exerce une activité commerciale de vente d’articles de sport ; les craintes et nuisances invoquées ne sont pas fondées, de même que le risque allégué de déclenchement des arroseurs ; la mutualisation des parkings est d’usage dans la zone commerciale et il reste loisible à la société requérante d’en fermer l’accès ;
il n’est pas justifié de la notification de la requête au fond dans les conditions exigées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
l’urgence n’est pas caractérisée : les travaux autorisés sont en voie d’achèvement, ainsi que cela ressort du constat d’huissier établi le 30 septembre 2025 ; le changement de destination autorisé par le permis de construire est réalisé dans sa totalité ; les auvents qui restent à installer ne sont pas indispensables ; les travaux réalisés ont déjà donné lieu au paiement de 636 000 euros, pour une enveloppe globale de 700 000 euros ; la visite de la commission de sécurité a eu lieu le 3 octobre 2025 ; un avis favorable a été émis ; l’ouverture du restaurant est prévue le 9 octobre, celle de la discothèque le 16 octobre ; la société requérante a tardé à exercer son recours, de sorte que la situation qu’elle dénonce résulte de son propre comportement ;
aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
le projet relève de la destination commerce ; aucune aire de stationnement n’est exigée s’agissant d’un changement de destination sans création de logement et d’une création de surface de plancher limitée à 202.58 m² ; l’article UC 12 n’a pas été méconnu ;
à supposer même que le projet ne relève pas de la destination commerce mais d’une autre destination, les 31 places de stationnement prévues (dont 9 nouvellement créées) sont suffisantes ; les estimations de la requérante sont excessives et ne tiennent pas compte des modes de transport alternatifs à la voiture ;
il ne saurait être reproché l’absence de cheminement piétonnier alors que la création d’une aire de stationnement ne s’impose pas au cas d’espèce ; en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse que les piétons disposeront largement d’un espace pour circuler, eu égard à la configuration des stationnements ;
il n’y a pas lieu de fractionner les aires de stationnement à l’aide de dispositifs végétaux, dès lors, d’une part, que le projet ne crée pas d’aire de stationnement mais en réhabilite une déjà existante, d’autre part, qu’aucune aire de stationnement n’est exigée ; en tout état de cause, l’aire de stationnement est largement inférieure à 1 000 mètres carrés ;
il n’est pas établi que les besoins nouveaux induits par le projet nécessitent l’aménagement d’aires de stationnement pour les cycles ; en tout état de cause, un local à cet effet est prévu ;
le risque allégué pour la sécurité publique n’est pas fondé ; le restaurant et la discothèque ne seront exploités qu’en soirée ; 31 places de stationnement ont été prévues et d’autres modes de transports existent ; de nombreux autres parkings sont présents aux alentours ;
l’article UC 12 du règlement du PLU n’est pas illégal : il n’est pas établi que le PLU ne permet pas d’assurer le stationnement en dehors des voies et emprises publiques ; les éventuelles difficultés générales liées à la circulation sont indépendantes de la légalité d’un permis de construire ou d’un document d’urbanisme ; le PLU ne pouvait légalement prévoir de règles de stationnement spécifiques aux activités de restauration, lesquelles ne constituent pas une destination prévue par l’ancien article R. 123-9 du code de l’urbanisme alors applicable ; en outre, il n’y a pas d’incohérence avec les objectifs du PADD, une discothèque étant incompatible avec un milieu urbain dense ; si l’annexe A du règlement du PLU, qui liste les activités soumises à la réglementation relative à l’urbanisme commercial, n’interdit pas les activités de restauration et de débit de boissons, elles sont autorisées, sans incompatibilité avec le PADD ;
les activités de restauration et de discothèque ne sont pas expressément interdites dans le pôle de Kergaradec.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous les n° 2506245 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 :
- le rapport de M. Bouju ;
- les observations de Me Le Baron, représentant la SARL Malex, qui conclut aux mêmes que précédemment par les mêmes moyens qu’elle développe ;
- les observations de Mme A…, élève avocate, sous le contrôle de Me Donias, représentant Brest métropole qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’elle développe ;
- les observations de Me Tremouilles, représentant la SARL Rimonight, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’elle développe.
La clôture d’instruction a été reportée au 7 octobre 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) »
La SARL Rimonight a déposé, le 28 février 2025, une demande de permis de construire portant sur le changement de destination d’un bâtiment qui abritait une concession automobile sur un terrain situé au sein du pôle d’activités L’Hermitage, au 600 rue Graham Bell à Brest. Le projet prévoit la modification du bâtiment existant pour le transformer en un bar-restaurant et une discothèque ainsi que la création d’une terrasse extérieure et l’installation de deux auvents. Par arrêté du 28 mai 2025, le président de Brest métropole a délivré le permis de construire sollicité. Par courrier du 24 juillet 2025, la SARL Malex, exploitante d’une activité commerciale sous l’enseigne Intersport dans un bâtiment voisin du projet, a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Le 16 septembre 2025, elle a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre l’arrêté du 28 mai 2025 et le rejet implicite de son recours gracieux. Dans l’attente du jugement au fond, la SARL Malex demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Aucun des moyens invoqués par la SARL Malex et analysés ci-dessus n’apparaît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire délivré par l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense et de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 mai 2025 portant permis de construire et du rejet implicite du recours gracieux formé contre cet arrêté ne peuvent qu’être être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Malex est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Brest métropole et par la SARL Rimonight sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Malex, à la SARL Rimonight et à Brest métropole.
Fait à Rennes, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. BoujuLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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