Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2504960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Vincensini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en tant qu’elle fixe un délai de trente jours dès lors que sa situation personnelle et professionnelle justifie qu’un délai supérieur lui soit accordé et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2025.
Par une décision du 4 avril 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fedi, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 30 juin 2005, déclare être entré en France le 7 juin 2022 et s’y être maintenu continuellement depuis. Le 22 avril 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et, par un arrêté du 3 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée du 3 février 2025 vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Cette décision indique le fondement de la demande de titre de séjour de M. B…, précise que celui-ci déclare être entré en France le 7 juin 2022, qu’il suit une formation d’apprenti au sein de la société « Benz auto » et expose sa situation familiale en relevant notamment qu’il est célibataire, sans enfant et ne fait état d’aucun membre de sa famille en France. Cette décision, qui comporte de manière suffisamment précise et circonstanciée l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Si M. B… soutient résider en France depuis le mois de septembre 2022, son séjour, de moins de trois années, est relativement récent à la date de l’arrêté contesté. Par ailleurs, il ne fait état d’aucune attache personnelle ou familiale en France et n’établit pas être dépourvu de telles attaches en Tunisie, où résident, selon les mentions non contredites de la décision attaquée ses parents, ses deux sœurs et son frère. Enfin, si le requérant justifie suivre sa scolarité en France depuis septembre 2022, de façon sérieuse et impliquée, et avoir conclu un contrat d’apprentissage avec la société « Benz auto 13 » le 1er octobre 2023, puis avec la société « Abaldi » à compter du 1er septembre 2024, ces seules circonstances ne suffisent pas à justifier une insertion sociale et professionnelle significative en France. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
5. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que le délai de trente jours, accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait demandé à bénéficier d’un délai de départ supérieur à trente jours. Par ailleurs, les seules circonstances invoquées par l’intéressé, tirées de la durée de son séjour en France et de son insertion professionnelle dans les conditions rappelées au point 4, ne constituent pas des éléments de nature à justifier l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché d’illégalité la décision de lui accorder le délai de départ volontaire de droit commun de trente jours pour quitter le territoire français.
7. Eu égard à ce qui a été énoncé aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que ses conclusions présentées au profit de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Jean-Christophe Vincensini et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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