Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 août 2025, n° 2504442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504442 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin de procéder à la délivrance de sa carte de séjour pluriannuelle mention « étudiant-élève ».
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, dès lors qu’elle se heurte à un refus concernant un contrat d’apprentissage et qu’elle risque de perdre son logement ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance de sa carte de séjour lui permettrait de procéder au renouvellement de son titre de séjour ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de l’instruction, que Mme A, ressortissant ivoirienne née en 2000, a sollicité son admission au séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes qui lui ont délivré une attestation de décision favorable datée du 9 novembre 2024 mentionnant la délivrance future d’une carte de séjour pluriannuelle mention « étudiant-élève » valable du 1er août 2024 au 31 octobre 2025. Pour justifier du caractère urgence de la mesure qu’elle sollicite, Mme A soutient qu’en raison de la carence du préfet dans la délivrance de sa carte de séjour pluriannuelle, elle se trouve dans une situation précaire, dès lors qu’elle se voit opposer un refus pour contrat d’apprentissage et qu’elle risque de perdre son logement. Toutefois, tandis que l’attestation de décision favorable susmentionnée lui a été délivrée il y a bientôt neuf mois, la requérante ne démontre pas avoir relancé les services de l’administration afin de les informer de sa situation, alors, au demeurant, que l’attestation dont elle est porteuse constate déjà l’existence juridique du titre de séjour sollicité, de sorte qu’elle ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nice, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier.
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