Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 19 nov. 2024, n° 2406199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 25 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 juin 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B.
Par cette requête, enregistrée le 24 juin 2024 au greffe du tribunal administratif d’Amiens et le 25 juin 2024 au greffe du tribunal administratif de Lyon, M. A B, représenté par Me Ngako-Djeukam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain signé le 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1982, entré irrégulièrement en France le 18 novembre 2018 d’après ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre du travail le 7 juin 2023. Par l’arrêté attaqué du 30 avril 2024, la préfète de l’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans.
2. En premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation, à le supposer soulevé, doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ». Aux termes de l’article 9 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. / () Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. () ».
5. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l’article 9 de cet accord, il fait obstacle à l’application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers lors de l’examen d’une demande d’admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d’une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu’au regard des stipulations de l’accord, sans préjudice de la mise en œuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l’accord ne lui interdisent pas de faire usage à l’égard d’un ressortissant marocain. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 435-1 sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu’elles prévoient l’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France le 22 octobre 2018, soit il y a plus de 5 ans à la date de la décision de refus de séjour en litige. Le requérant se prévaut notamment de son insertion professionnelle, joignant au dossier un contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 15 juin 2020 avec une entreprise de conseil en systèmes et logiciels informatiques située à Garges-les-Gonesse pour l’exercice à temps plein d’un emploi de technicien informatique itinérant, ainsi que les fiches de paie correspondantes. Toutefois, alors qu’au demeurant il n’est pas établi que cette activité professionnelle figurerait sur la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement et contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est maintenu en France en dépit de deux précédentes obligations de quitter le territoire français, prises à son encontre les 27 décembre 2019 et 9 août 2020, qui n’ont pas été exécutées. En outre, il ne conteste pas que son épouse et ses trois enfants résident au Maroc, où il dispose ainsi de la majorité de ses attaches familiales et privées, en dépit de son insertion professionnelle en France.
7. Compte tenu de l’ensemble des éléments exposés aux points 3 à 6, en regardant le requérant comme ne justifiant pas de motifs exceptionnels ou d’une admission au séjour à titre exceptionnel, le refus de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’exercice d’une activité salariée ne peut être regardé comme étant entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation de la préfète de l’Oise, l’intéressé ne pouvant par ailleurs soutenir que ce refus méconnaitrait les articles L. 435-1 et l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, au regard des éléments exposés au point 6, et alors que M. B n’était présent en France que depuis 5 ans à la date de l’arrêté en litige et en s’y maintenant malgré deux précédentes mesures d’éloignement, il ne fait état d’aucune circonstance humanitaire permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Enfin, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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