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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 30 sept. 2025, n° 2416558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 18 novembre 2024 et 2 avril 2025, M. E… F… B…, représenté par Me Bamba demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans cette attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour d’une durée d’un an :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L.612-8 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025 le préfet des Hauts-de-Seine communique les pièces du dossier et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Colin, rapporteure, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… B… ressortissant malien né le 5 janvier 1992 est entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2020 selon ses déclarations. Il a obtenu deux titres de séjour en tant qu’étranger malade du 21 décembre 2021 au 10 avril 2024 dont il a sollicité le renouvellement le 21 mars 2024. Par un arrêté du 17 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous un délai de trente jours a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ». Le respect de l’obligation de motivation s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ces motifs.
3. Les décisions attaquées qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, visent notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui les fondent et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles mentionnent également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. B… notamment sa nationalité ainsi que les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 et indique que le requérant est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’allègue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Enfin, l’arrêté attaqué indique que le requérant n’établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Ces décisions comportent ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestée manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. A… D…, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt, qui bénéficiait à cette fin d’une délégation qui lui a été consentie par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 30 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans les Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile e : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Pour refuser de renouveler le titre de séjour pour soins, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… souffre d’une tuberculose osteo-articulaire vertébrale et d’un stress post traumatique. Par un avis du 24 juin 2024, le collège des médecins du service médical de l’OFII a indiqué que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. M. B… conteste cette analyse en faisant valoir que sa pathologie a été classée comme une affection de longue durée et qu’un retour dans son pays risque d’entrainer un phénomène de décompensation du syndrome de stress post traumatique dont il souffre également. Toutefois, si M. B… verse un certificat médical du Dr C…, praticien hospitalier au service de maladie infectieuses et tropicales de l’hôpital Raymond Poincaré de Garches indiquant que l’absence de traitement pourrait entrainer un décès, une paraplégie ou une psychose post traumatique, ce certificat qui est daté de novembre 2022 ne suffit pas à établir l’actualité des risques encourus. Par ailleurs, le certificat établi par un psychologue clinicien indiquant « qu’un retour dans son pays d’origine provoque une angoisse majeure chez l’intéressé et marque un risque de décompensation de son syndrome de stress postraumatique » est peu circonstancié et n’indique pas le degré de gravité du risque encouru. Dans ces conditions, alors que la circonstance que l’intéressé souffre d’une affectation de longue durée ne saurait suffire, M B… n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause l’avis de l’OFII et d’établir que l’absence de traitement pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Ainsi, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation en estimant que le défaut de traitement ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors les moyens tirés du défaut d’examen et de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
10. M. B… fait état de la durée de sa présence en France depuis cinq ans et de son insertion professionnelle. Toutefois, le requérant n’avait été admis à séjourner en France que pour un motif non pérenne lié à son état de santé et ainsi qu’il a été exposé au point 8, son état de santé ne nécessite plus son maintien en France. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d’une activité salariée de plongeur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er mai 2023, il demeure célibataire et sans charge de famille. En outre, M. B… ne conteste pas disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a résidé jusqu’à l’âge de 28 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui ne précède qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision de refus de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision soulevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
13. En se bornant à faire valoir que la décision contestée ne fait aucune mention aux risques en cas de retour dans son pays d’origine, M. B… n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’en fixant le Mali comme pays de renvoi, le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour d’une durée d’un an :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
15. En premier lieu, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
16. En l’espèce, la décision attaquée vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne l’article L. 612-10 de ce code. Elle expose de manière suffisante les motifs de fait sur lesquels elle se fonde et atteste de la prise en compte par le préfet des Hauts-de-Seine de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
17. En second lieu, compte tenu de la vie privée et familiale du requérant, telle que décrite au point 10 du présent jugement, et quand bien même l’intéressé ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, la durée d’un an pendant laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait interdiction de retour sur le territoire français n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B…, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à E… F… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, président,
M. Gillier, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025
La rapporteure,
signé
C. Colin
La présidente,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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